Commission Regulation (EEC) No 2965/86 of 26 September 1986 adopting exceptional measures for the market in beef and veal in Italy

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RÈGLEMENT (CEE) No 2965/86 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 1986

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande bovine en Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 23,

considérant que, en raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production en Italie, l'expédition de bovins vivants et de certaines viandes bovines en provenance de ces régions vers les autres États membres est temporairement interdite en vertu de la décision 86/448/CEE de la Commission, du 4 septembre 1986, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (3);

considérant que, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui en résultent, des mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent être prises dans ces régions;

considérant que, à cette fin, il y a lieu de fixer des aides au stockage privé pour certains produits sensibles en provenance des régions visées ci-avant selon les modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine arrêtées par le règlement (CEE) no 1091/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2826/82 (5);

considérant que, afin de limiter les risques d'infection, il y a lieu d'inciter à procéder au désossage des viandes avant leur mise en stock par l'intermédiaire d'une légère augmentation de l'aide accordée normalement pour la viande stockée avec os et que, pour cette même raison, il convient d'autoriser les autorités italiennes à désigner les lieux d'entreposage;

considérant que, face à cette situation exceptionnelle, il convient de compléter cette mesure communautaire en autorisant l'Italie à octroyer une aide complémentaire à la charge du budget national dont le montant est fixé par cet État membre en accord avec la Commission;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 989/68 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 428/77 (7), prévoit que, si la situation du marché l'exige, la durée de stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il est donc opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette période;

considérant que, afin d'éviter le financement du stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer des quantités minimales élevées;

considérant que les conditions prévisibles du marché entraînent la nécessité de prévoir des périodes de stockage allant de deux à sept mois; que, en vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient d'établir des dispositions permettant aux demandeurs de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une caution;

considérant que, eu égard à la situation exceptionnelle du marché de la viande bovine et en vue d'inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, il convient de prévoir que, pour une période limitée, les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage privé puissent être placés simultanément sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8); que, eu égard aux périodes de stockage contractuel, il est nécessaire de déroger à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (10) en ce qui concerne le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) no 565/80;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 (11) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 568/85 (12); que, sauf dans les cas où les produits concernés ont été mis sous un régime

obligeant leur exportation en totalité, il est approprié de prévoir que, sous certaines conditons, une quantité limitée puisse être retirée de l'entrepôt sans être exportée par la suite; qu'il y a lieu d'adopter des dispositions pour le calcul de l'aide et la libération de la caution lorsque le stockeur n'a pas respecté certaines obligations;

considérant que, aux fins des contrôles nécessaires, l'Italie doit prendre des mesures garantissant que les produits en stock peuvent être identifiés comme provenant de bovins mâles;

considérant que, afin de permettre à la Commission de contrôler étroitement l'effet produit par le régime de stockage privé, l'Italie communique les renseignements nécessaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 29 septembre et jusqu'au 31 décembre 1986, des demandes peuvent être déposées auprès de l'organisme d'intervention italien en vue de l'octroi d'aides pour le stockage de viande provenant de gros bovins sous l'une des présentations définies à l'article 2 paragraphe 2.

Les montants de ces aides, par tonne de produit avec os, sont fixés à l'annexe du présent règlement pour chacune de ces présentations, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1091/80.

En cas de désossage, les montants des aides fixés à l'annexe pour les viandes avec os sont majorés de 40 Écus par tonne.

En cas d'octroi de l'aide communautaire, l'Italie peut octroyer une aide nationale complémentaire dont le montant est fixé par cet État membre en accord avec la Commission.

Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été demandés ou si la situation du marché le rendent opportun, la date limite pour le dépôt des demandes peut être modifiée.

2. Le montant des aides est adapté en cas de prolongation ou de diminution de la durée de stockage. Le montant des suppléments par mois ou des déductions par jour pour chacune des présentations visées à l'article 2 paragraphe 2 est fixé à l'annexe du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 sont applicables.

Article 2

1. Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de gros bovins élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée et qui n'ont pas été déclarées indemnes de cette maladie, ainsi que les produits provenant de gros bovins élevés dans les unités sanitaires locales qui ont une limite commune avec lesdites unités sanitaires locales.

Les produits provenant des gros bovins élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis trois mois et ceux provenant de gros bovins élevés dans les unités sanitaires locales, qui ont une limite commune avec lesdites unités sanitaires locales, ne font pas l'objet de ces aides.

Les modifications de la limite de la zone contaminée sont immédiatement notifiées à la Commission par les autorités italiennes.

2. Pour l'application du présent règlement:

- la carcasse a un poids moyen au moins égal à 220 kilogrammes,

- la demi-carcasse a un poids moyen au moins égal à 110 kilogrammes,

- sont considérées comme quartiers arrière:

a) les parties postérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum cinq côtes coupées et au maximum huit côtes coupées, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes; la coupe « pistolet » comporte l'incision jusqu'à l'os coxal et une coupe droite le long du filet le séparant du caparaçon

ou

b) les parties postérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum trois côtes et au maximum cinq côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes,

- sont considérées comme quartier avant:

a) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum cinq côtes et au maximum huit côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes, le caparaçon étant attenant au quartier avant;

b) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum huit côtes et au maximum dix côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes.

3. Les carcasses et demi-carcasses sont présentées conformément au paragraphe 2 points a) et b) de l'an- nexe II du règlement (CEE) no 2226/78 (1).

Article 3

1. La quantité minimale par contrat est de 15 tonnes, exprimées en viande non désossée.

2. Le contrat ne peut porter que sur des viandes non désossées et sur l'une des présentations visées à l'article 2 paragraphe 2.

3. Les autorités italiennes peuvent désigner les lieux d'entreposage en fonction des nécessités vétérinaires.

4. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de conclusion du contrat.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le contractant peut, avant la mise en stock, découper ou désosser les produits visés à l'article 2 paragraphe 2, en tout ou en partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que toute la viande résultant des opérations de découpage ou de désossage soit mise en stock.

2. Si la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu et:

a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit;

b) inférieure à 90 % de cette quantité, l'aide au stockage privé n'est pas payée.

3. En cas de désossage:

a) si la quantité mise en stock est inférieure ou égale à 67 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viandes non désossée mise en oeuvre, l'aide au stockage privé n'est pas payée;

b) si la quantité mise en stock est supérieure à 67 kilogrammes et inférieure à 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit;

c) les gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage ne peuvent pas être mis en stock.

4. Aucune aide n'est accordée:

a) pour la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, pour la quantité de viande non désossée mise en oeuvre dépassant la quantité pour laquelle le contrat a été conclu

et

b) en cas de désossage pour la quantité dépassant 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre.

Article 5

1. La durée de stockage est de deux, trois, quatre, cinq, six ou sept mois; elle est laissée au choix du stockeur, celui-ci indiquant sa préférence lors de la présentation de la demande visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa.

2. Après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du stockeur, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majoré de 20 %.

Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à la période de stockage contractuelle. Lorsque des quantités sous contrat sont exportées conformément à l'article 7 avant le versement de l'avance, il est tenu compte, pour le calcul du montant de l'avance, de la période de stockage réelle pour ces quantités.

Le montant de l'avance est converti en monnaie nationale sur la base de l'application du taux représentatif en vigueur le jour de la conclusion du contrat de stockage.

3. La caution visée au premier alinéa du paragraphe 2 est constituée, au choix du stockeur, soit en espèces, soit sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la caution est constituée.

4. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, la caution visée au premier alinéa du paragraphe 2 est immédiatement libérée:

a) lorsque le droit définitif au montant octroyé à titre d'avance a été établi

ou

b) lorsque le montant octroyé, majoré de 20 %, a été remboursé.

Article 6

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1091/80, les produits stockés au titre d'un contrat de stockage privé peuvent être placés simultanément sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80.

2. Dans ce cas, par dérogation à l'article 11 para- graphe 2 du règlement (CEE) no 798/80, la période visée à cet article est de huit mois.

3. Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots qui entrent en stock à des dates différentes, chacun des lots peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière. La déclaration de paiement visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 798/80 est présentée pour chaque lot le jour de son entrée en stock.

Est considérée comme un lot une quantité qui entre en stock un jour donné.

Article 7

1. À l'expiration d'une période de stockage de deux mois, des viandes stockées sous contrat peuvent être retirées de l'entrepôt en tout ou en partie, mais au moins dans une quantité minimale, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de leur sortie de l'entrepôt: - elles aient quitté le territoire de la Communauté au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79,

- elles aient atteint leur destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79

ou

- elles aient été placées dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

2. La quantité minimale pour chaque enlèvement est fixée à 5 tonnes en poids de produits. Toutefois, lorsque la quantité demeurant en stock au titre du contrat est inférieure à cette quantité, une opération supplémentaire de sortie de l'entrepôt pour l'exportation de tout ou partie de la quantité restante est autorisée.

Lorsque les conditions pour la sortie de l'entrepôt visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées:

- le montant de l'aide pour la quantité retirée est calculé conformément à l'article 8 paragraphe 1,

mais

- 15 % de la caution visée à l'article 9 sont acquis pour la quantité retirée.

3. Si le délai de soixante jours n'est pas respecté, le montant de l'aide pour la quantité en cause, calculé conformément à l'article 8 paragraphe 1, est réduit:

- de 15 %

et

- de 5 % supplémentaires par jour de dépassement du délai de soixante jours.

En outre, 15 % du montant de la caution visée à l'ar- ticle 9 et 5 % supplémentaires par jour de dépassement de la période de soixante jours sont acquis pour la quantité en cause.

4. Si, avant la fin de la période de stockage contractuelle, une quantité minimale de 90 % de la viande mise en stock au titre d'un contrat a été exportée au sens du paragraphe 1, le solde peut être retiré de l'entrepôt avant la fin de la période de stockage contractuelle.

Dans ce cas:

- l'aide n'est payée que pour la quantité qui a été exportée

et

- la caution visée à l'article 9 n'est libérée que pour la quantité qui a été exportée.

5. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 à 4, la preuve est apportée comme en matière de restitutions.

6. Le stockeur informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les quantités qu'il a l'intention de retirer.

Lorsque le délai de deux jours n'est pas respecté, mais que des preuves suffisantes ont été fournies aux autorités compétentes quant à la date de sortie de l'entrepôt et aux quantités concernées:

- le montant de l'aide et calculé conformément à l'article 8 paragraphe 1,

mais

- 15 % du montant de la caution visée à l'article 9 sont acquis pour la quantité concernée.

Dans tous les autres cas de non-respect du délai de deux jours:

- aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné

et

- la totalité de la caution visée à l'article 9 est acquise pour le contrat concerné.

Article 8

1. Dans les cas où l'article 7 a été appliqué, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 1er para- graphe 2, le premier jour de la sortie de stock n'étant pas compris dans la période de stockage contractuel.

2. Dans les cas où l'article 5 paragraphe 2 a été appliqué avant l'article 7, un montant égal à la différence entre l'avance sur l'aide et le montant de l'aide calculé en application du paragraphe 1 et de l'article 7 est défalqué du compte du stockeur.

La caution visée à l'article 5 paragraphe 2 est libérée au prorata du montant défalqué.

Article 9

Le montant de la caution visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1091/80 est fixé à:

- 100 Écus par tonne pour les contrats portant sur des carcasses ou des demi-carcasses,

- 130 Écus par tonne pour les contrats portant sur des quartiers arrière,

- 75 Écus par tonne pour les contrats portant sur des quarties avant.

Article 10

L'Italie prend les mesures nécessaires pour l'identification des produits visés à l'annexe, soit par un marquage indélébile, soit par un plombage de chaque présentation de gros bovins mâles en cause.

Article 11

L'Italie communique par télex à la Commission, avant le jeudi de chaque semaine, les résultats de l'application de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 7.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO no L 259 du 11. 9. 1986, p. 34.

(4) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 18.

(5) JO no L 297 du 23. 10. 1982, p. 18.

(6) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 10.

(7) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.

(8) JO no L 62 du 4. 3. 1980, p. 5.

(9) JO no L 87 du 31. 3. 1980, p. 42.

(10) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.

(11) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(12) JO no L 65 du 6. 3. 1985, p. 5.

(1) JO no L 261 du 26. 9. 1978, p. 5.

ANNEXE

I. Carcasses, demi-carcasses, quartiers arrière et quartiers avant de gros bovins mâles identifiés conformément à l'article 10

1.2,7.8,9 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en Écus par tonne, pour une période de stockage // Montants en Écus par tonne // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // de 2 mois // de 3 mois // de 4 mois // de 5 mois // de 6 mois // de 7 mois // à ajouter par mois // à déduire par jour // // // // // // // // // // (a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées // 517 // 535 // 553 // 571 // 589 // 607 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (b) Quartiers arrière dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 672 // 690 // 708 // 726 // 744 // 762 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (c) Quartiers arrière dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 659 // 677 // 695 // 713 // 731 // 749 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (d) Quartiers avant dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 362 // 380 // 398 // 416 // 434 // 452 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (e) Quartiers avant dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 375 // 393 // 411 // 429 // 447 // 465 // 18 // 0,6 // // // // // // // // //

II. Carcasses, demi-carcasses, quartiers arrière et quartiers avant de gros bovins non inclus dans le tableau I

1.2,7.8,9 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en Écus par tonne, pour une période de stockage // Montants en Écus par tonne // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // de 2 mois // de 3 mois // de 4 mois // de 5 mois // de 6 mois // de 7 mois // à ajouter par mois // à déduire par jour // // // // // // // // // // (a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées // 445 // 463 // 481 // 499 // 517 // 535 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (b) Quartiers arrière dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 579 // 597 // 615 // 633 // 651 // 669 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (c) Quartiers arrière dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 567 // 585 // 603 // 621 // 639 // 657 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (d) Quartiers avant dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 311 // 329 // 347 // 365 // 383 // 401 // 18 // 0,6 // // // // // // // // // // (e) Quartiers avant dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 323 // 341 // 359 // 377 // 395 // 413 // 18 // 0,6 // // // // // // // // //

395

413

18

0,6 // // // // // // // // //