Commission Regulation (EEC) No 2936/86 of 24 September 1986 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil
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RÈGLEMENT (CEE) No 2936/86 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2677/85 de la Commission (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (4), prévoit à son article 17 que toute mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun est subordonnée à la présentation de la preuve de la constitution d'une caution destinée à éviter que des huiles originaires des pays tiers bénéficient de l'aide à la consommation; que, à l'article 18 dudit règlement parmi les conditions requises pour la libération de ladite caution figure celle de l'exportation de l'huile en vrac ou dans des emballages immédiats d'un contenu net supérieur à cinq litres;
considérant que, en vertu de l'article 20 du règlement no 136/66/CEE une restitution peut être octroyée aux huiles d'olive exportées vers les pays tiers; que le montant de la restitution peut différer pour tenir compte, entre autres, du fait que l'aide à la consommation est octroyée;
considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2677/85 l'huile d'olive en vrac ou conditionnée dans un emballage immédiat d'un contenu net dépassant cinq litres ne peut bénéficier de l'aide à la consommation; qu'il importe dès lors de prévoir, afin d'éviter un enrichissement sans cause, que, en cas d'exportation d'huile d'olive ainsi conditionnée, la délivrance du certificat permettant la libération de la caution en cause, dont le montant est égal à celui de l'aide à la consommation, n'est pas possible si cette opération bénéficie d'une restitution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 4 de l'article 18 du règlement (CEE) no 2677/85, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1 point b), ce certificat n'est pas délivré si l'exportation considérée bénéficie d'une restitution à l'exportation ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.
(3) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.
(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.