Commission Regulation (EEC) No 2921/86 of 23 September 1986 amending for the second time, for the 1986/87 marketing year Regulation (EEC) No 988/86 applying quality class III to certain fruit
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RÈGLEMENT (CEE) No 2921/86 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 1986
modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE) no 988/86 portant application des catégories de qualité III à certains fruits de la campagne 1986/1987
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 379/71 de la Commission, du 19 février 1971, portant fixation des normes de qualité pour les agrumes (3), définit une catégorie III pour ces produits;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, les catégories de qualité III ne doivent être rendues applicables que si les produits répondant à ces catégories sont nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation; que cette nécessité, qui a déjà été reconnue, pour une période limitée , pour les citrons du type Verdelli par le règlement (CEE) no 2194/86 de la Commission (4), apparaît actuellement pour certains agrumes autres que les citrons ; que, compte tenu des fluctuations importantes de la production d'une campagne à l'autre, il convient de limiter la durée de l'application des catégories de qualité III;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 988/86 est complétée par la mention suivante:
« - oranges de la variété blonde Ovale calabrese: du 1er octobre 31 décembre 1986,
- satsumas clémentines, tangerines et autres hybrides similaires d'agrumes autres que mandarines: du 1er octobre au 31 décembre 1986.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46.
(3) JO no L 45 du 24. 2. 1971, p. 1.
(4) JO no L 190 du 12. 7. 1986, p. 58.