Commission Regulation (EEC) No 2888/86 of 18 September 1986 amending Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed

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RÈGLEMENT (CEE) No 2888/86 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1071/77 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 534/81 (4), prévoit que l'aide pour la graine de lin visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 569/76 n'est octroyée que pour les superficies qui ont fait l'objet d'une déclaration de récolte; que, en vertu des articles 9 et 11 de ce règlement, cette déclaration est déposée au plus tard le 15 décembre pour le lin oléagineux et avant une date limite fixée par l'État membre concerné mais en tout cas avant le 31 octobre pour le lin textile; que, pour le lin textile, la demande d'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 771/74 de la Commission, du 29 mars 1974 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2426/86 (6) vaut déclaration de récolte;

considérant que la perte totale de l'aide, au cas où les intéressés ne présentent pas en temps utile la déclaration de récolte, constitue une sanction trop sévère; qu'il convient donc de l'atténuer en prévoyant une sanction proportionnelle au retard subi; que, afin d'assurer un traitement égal entre les bénéficiaires de l'aide, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté, il y a lieu de prévoir une date limite applicable dans tous les États membres; que, vue d'un bon fonctionnement du régime d'aide, il convient de fixer la date limite pour le dépôt des déclarations de récolte au 30 novembre pour le lin textile et au 31 décembre pour le lin oléagineux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1799/76 est modifié comme suit:

1) le paragraphe 1 de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Tout producteur de lin oléagineux dépose au plus tard le 31 décembre de chaque année une déclaration de récolte. »;

2) au paragraphe 1 de l'article 11, la date du 31 octobre est remplacée par celle du 30 novembre et la date du 15 octobre est remplacée par celle du 15 novembre;

3) au paragraphe 1 des articles 9 et 11, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, sauf cas de force majeure, si la déclaration de récolte est déposée:

- avant la fin du mois suivant celui indiqué à l'alinéa précédent, 66 % de l'aide pour la graine de lin est octroyée,

- avant la fin du deuxième mois suivant ledit mois, 33 % de cette aide est octroyée. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1986/1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.

(2) JO no L 129 du 25. 5. 1977, p. 7.

(3) JO no L 207 du 27. 7. 1976, p. 14.

(4) JO no L 54 du 28. 2. 1981, p. 60.

(5) JO no L 92 du 3. 4. 1974, p. 13.

(6) JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 35.