Commission Regulation (EEC) No 2872/86 of 17 September 1986 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 on the sale of skimmed-milk powder from public stocks for use in feed for animals other than young calves

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RÈGLEMENT (CEE) No 2872/86 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 1986

modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre de stock public destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que le point 2 de l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2407/86 (4), prévoit les formules de dénaturation du lait écrémé en poudre en cas d'incorporation directe dans les aliments pour animaux; que, à la suite de l'expérience acquise dans l'application de ces formules, il y a lieu de prévoir une nouvelle formule; qu'il convient, pour cette raison, de modifier le règlement (CEE) no 368/77;

considérant que le règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2407/86, prévoit, parallèlement à la vente par adjudication en vertu du règlement (CEE) no 368/77, une vente à prix déterminé de lait écrémé en poudre pour les mêmes destinations; que les formules de dénaturation ou incorporation utilisées dans le cadre dudit règlement sont les mêmes; qu'il y a lieu de modifier aussi ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 16 paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« -la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formules I H à I L et II L à II V) ».

2) À l'annexe, au point 2, est ajoutée la formule suivante:

« Formule II V

- 45 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés

et

- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent

et

- 550 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux mono- et/ou heptahydraté,

- 25 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre mono- et/ou pentahydraté ».

3) À l'annexe, au point 3 sous B troisième tiret, les termes « formules II L à II U » sont remplacés par les termes « formules II L à II V ».

Article 2

À l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 443/77, les termes « formules I H à I L et II L à II U » sont remplacés par les termes « formules I H à I L et II L à II V ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.

(4) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 27.

(5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.