Commission Regulation (EEC) No 2836/86 of 12 September 1986 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of Spain

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RÈGLEMENT (CEE) No 2836/86 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 1986

concernant l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2374/86 (4), prévoit des quotas de baudroie pour 1986;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux de la division CIEM VII par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1986,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de baudroie dans les eaux de la division CIEM VII effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1986.

La pêche de la baudroie dans les eaux de la division CIEM VII effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1986.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.

(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.

(4) JO no L 206 du 30. 7. 1986, p. 4.