Commission Regulation (EEC) No 2788/86 of 9 September 1986 amending Regulations (EEC) No 279/75 and (EEC) No 3130/73 laying down detailed rules for the application of the system of tendering for export refunds and levies on cereals

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RÈGLEMENT (CEE) No 2788/86 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1986

modifiant les règlements (CEE) no 279/75 et (CEE) no 3130/73 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution et du prélèvement à l'exportation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2),

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2747/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles générales à appliquer en cas de perturbation (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2560/77 (5), notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CEE) no 279/75 de la Commission (6), modifié par le règlement (CEE) no 2944/78 (7), et, pour la fixation du prélèvement à l'exportation, par le règlement (CEE) no 3130/73 de la Commission (8), modifié par les règlements (CEE) no 278/75 (9) et (CEE) no 771/75 (10);

considérant qu'il est opportun de prévoir que les offres doivent être proposées en Écus et non dans la monnaie de l'État membre où est adressée l'offre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 2 paragraphe 2 point d) du règlement (CEE) no 279/75 est remplacé par le texte suivant:

« d) le montant par tonne de la restitution à l'exportation proposé en Écus ».

2. L'article 2 paragraphe 2 point d) du règlement (CEE) no 3130/73 est remplacé par le texte suivant:

« d) le montant par tonne du prélèvement à l'exportation proposé en Écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 82.

(5) JO no L 303 du 28. 11. 1975, p. 1.

(6) JO no L 31 du 5. 2. 1975, p. 8.

(7) JO no L 351 du 15. 12. 1978, p. 16.

(8) JO no L 319 du 20. 11. 1973, p. 10.

(9) JO no L 31 du 5. 2. 1975, p. 7.

(10) JO no L 77 du 26. 3. 1975, p. 13.