Commission Regulation (EEC) No 2763/86 of 5 September 1986 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications by the Member States relating to applications for import and export licences
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RÈGLEMENT (CEE) No 2763/86 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 210/69 en ce qui concerne les communications des États membres relatives aux demandes de certificats d'importation et d'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 28,
considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) no 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1768/82 (4), prévoit dans son deuxième alinéa que les États membres communiquent par télex à la Commission, chaque vendredi au plus tard pour la semaine précédente les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés; qu'il s'est avéré que cette communication pouvait être limitée à une communication mensuelle vu les quantités relativement limitées pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés;
considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 210/69, il est prévu que les États membres communiquent par télex à la Commission chaque jour ouvrable avant 18 heures les quantités de produits pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées le jour de la communication; que, toutefois, lors de cette communication la destination des produits ne doit figurer que pour les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) et de la position 04.03 du tarif douanier commun;
considérant que, pour tenir compte du développement des exportations de fromages vers les pays tiers, il convient d'instaurer la communication des destinations par les États membres en ce qui concerne les fromages;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 210/69 est modifié comme suit:
1) à l'article 5 bis deuxième alinéa, les mots « chaque vendredi au plus tard, pour la semaine précédente » sont remplacés par les mots suivants:
« au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, »;
2) à l'article 6 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Lors de la communication des informations visées aux alinéas précédents en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b), ainsi que des positions 04.03 et 04.04 du tarif douanier commun, les États membres indiquent:
a) la destination figurant, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2729/81, dans la case 13 de la demande du certificat d'exportation, en ajoutant le code géographique comme déterminé dans l'annexe du règlement (CEE) no 3431/85 de la Commission, du 5 décembre 1985, portant mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1),
ainsi que
b) la ou les quantités par destination.
(1) JO no L 326 du 6. 12. 1985, p. 17. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 septembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(4) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 14.