Commission Regulation (EEC) No 2750/86 of 3 September 1986 laying down detailed rules for the application of measures for the marketing of sugar produced in the French overseas departments and amending for the fourth time Regulation (EEC) No 3016/78
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RÈGLEMENT (CEE) No 2750/86 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 1986
établissant des modalités d'application des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et portant quatrième modification du règlement (CEE) no 3016/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 et son article 39 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil, du 15 juillet 1986, arrêtant des mesures pour l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer et pour l'égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel (3), et notamment son article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit des dispositions afin de permettre l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer;
considérant que le règlement (CEE) no 2225/86 du Conseil a prévu que sont octroyées tant aux producteurs qu'aux raffineurs, dans certaines conditions, des aides communautaires forfaitaires à l'écoulement, dans les régions européennes de la Communauté, des sucres produits dans les départements français d'outre-mer;
considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités afférentes aux déterminations des poids et des rendements des sucres, plus particulièrement lorsque les produits de l'espèce sont transportés en vrac dans le même navire pour le compte de plusieurs producteurs;
considérant que, en général, un délai important s'écoule entre la date de l'embarquement des sucres en cause et celle de l'accomplissement, à l'arrivée, des formalités nécessaires pour permettre le paiement de l'aide par l'organisme compétent; que, dès lors, il y a lieu de prévoir un système d'avance;
considérant qu'il se révèle nécessaire d'apporter certaines précisions pour l'application du montant forfaitaire visé à l'article 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) no 2225/86;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir les mesures adéquates de contrôle des sucres raffinés ainsi que de définir à cet effet la notion de raffinage;
considérant que l'application des mesures prévues par le règlement (CEE) no 2225/86 nécessite la modification du règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 713/83 (6);
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 prévoit l'octroi d'une aide pour le sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer et raffiné dans une raffinerie située dans les régions européennes de la Communauté dans la limite des quantités à déterminer selon les régions de destination en cause et séparément selon leur provenance; que la détermination de ces quantités doit être effectuée sur la base d'un bilan d'approvisionnement communautaire en sucre brut;
considérant que l'application de ces dispositions aux données de la campagne de commercialisation 1986/1987 conduit à la fixation des quantités visées à l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2225/86:
a) s'applique au poids du sucre reconnu à l'arrivée converti en sucre blanc selon la formule de rendement visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 431/68 (7).
En cas de transport en vrac ne permettant pas l'identification des lots individuels, le rendement moyen de l'ensemble de la cargaison est appliqué à la totalité des sucres en cause;
b) est payée sur présentation, par le producteur intéressé, du document douanier d'introduction dans les régions européennes de la Communauté, du connaissement ainsi que des résultats des analyses et de la facture définitive.
Les analyses sont effectuées à la réception, sur la totalité de la cargaison, par lots de 250 tonnes, par un laboratoire agréé par l'État membre sur le territoire duquel le sucre a été introduit.
2. Il peut être accordé une avance sur paiement, représentant 90 % du montant déterminé sur la base du poids figurant sur la facture provisoire converti en sucre blanc selon un rendement forfaitaire de 96 %.
La demande d'avance doit être présentée par le producteur intéressé et être accompagnée du document douanier, du connaissement ainsi que de la facture provisoire.
Article 2
Pour l'application du montant forfaitaire visé à l'article 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) no 2225/86,
- l'élément fret Caraïbes - Royaume-Uni est converti en Écus par utilisation du taux de conversion retenu pour la constatation du prix caf,
- le montant visé au premier tiret est ajusté de manière forfaitaire pour tenir compte dans les frais d'assurance de la différence de la valeur du sucre sur le marché mondial et dans la Communauté,
- le montant ajusté visé au deuxième tiret est affecté d'un coefficient; ce coefficient est égal à 1,00 divisé par le rendement du sucre en cause.
Le montant ajusté, visé au deuxième tiret et constaté par la Commission, est communiqué aux autorités compétentes de la République française.
Article 3
La demande d'octroi de l'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 doit être accompagnée des preuves reconnues par l'État membre en cause que le sucre raffiné a été obtenu à partir du sucre brut produit dans les départements français d'outre-mer; à cette fin, sur demande de l'intéressé, le sucre brut concerné est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
Pour l'octroi de cette aide, on entend par raffinage la transformation du sucre brut tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1785/81 en sucre blanc tel que défini audit paragraphe 2 point a).
Article 4
L'État membre concerné communique à la Commission, pour chaque mois, dans les deux mois suivant le mois considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles les aides respectivement visées à l'article 2 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 ont été octroyées ainsi que les sommes correspondant à ces quantités.
Article 5
Les points VI et VII de l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78 sont remplacés par le texte suivant:
1.2 // // // « VI. Aide visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 2225/86 // Taux de conversion agricole en vigueur à la date d'établissement du connaissement du sucre transporté // VII. Aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2225/86 // Taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage de la quantité en cause ». // //
Article 6
Pour la campagne de commercialisation 1986/1987, les quantités de sucre visées à l'ar- ticle 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2225/86 sont fixées conformément à l'annexe.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1986/1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.
(3) JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 7.
(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(5) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.
(6) JO no L 83 du 30. 3. 1983, p. 25.
(7) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
ANNEXE
Quantités de sucre brut de canne, exprimées en tonnes de valeur sucre blanc:
1.2,5 // // // En provenance des départements français d'outre-mer // Pour raffinage // // // 1.2.3.4.5 // // en France métropole // au Portugal // au Royaume-Uni // dans les autres régions de la Communauté // // // // // // 1. Réunion // 159 000 // 65 000 // 0 // 0 // 2. Guadeloupe et Martinique // 26 000 // 20 000 // 0 // 0 // // // // //