Commission Regulation (EEC) No 2738/86 of 3 September 1986 fixing for the period 1986/87 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages

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RÈGLEMENT (CEE) No 2738/86 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 1986

fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1986/1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, comme suite aux informations fournies par l'Irlande et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1985, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernées montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;

considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon les coefficients pour tenir compte d'une tendance à l'augmentation des exportations irlandaises;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicables aux céréales utilisées en Irlande à la fabrication de l'Irish whiskey, sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.

(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

ANNEXE

Coefficients applicables en Irlande

1.2,3 // // // // Coefficient applicable // 1.2.3 // Période d'application // à l'orge utilisée à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie B (1) // aux céréales utilisées à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie A // // // // // 1 // 2 // // // // du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 // 0,208 // 0,433 // // //

(1) Y compris l'orge transformée en malt.