Commission Regulation (EEC) No 2737/86 of 3 September 1986 amending for the 12th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 2737/86 DE LA COMMISSION
du 3 septembre 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2316/86 (4), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2133/86 (6), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que, aux termes des articles 2 et 6 du règlement (CEE) no 857/84, il est prévu qu'en Espagne la fixation des quantités de référence des producteurs et leur modulation éventuelle peuvent s'effectuer sur la base des années 1983, 1984 ou 1985; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences au niveau des modalités d'application;
considérant que, en ce qui concerne l'application des modalités relatives aux comptabilités matières et les déclarations de livraisons ou de ventes directes, il est justifié de prévoir des dispositions particulières dans certaines régions de l'Espagne pour tenir compte de leurs structures spécifiques de production et des problèmes administratifs qu'elles connaissent;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 est ajouté le point d) suivant:
« d) Pour l'Espagne, les années 1981 et 1983 figurant sous les points b) et c) sont remplacées par les années 1983 et 1985. »
2) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:
« Pour l'Espagne, la date du 31 décembre 1984 visée au deuxième alinéa est remplacée par celle du 31 décembre 1986. »
b) au paragraphe 2 est ajouté l'alinéa suivant:
« Pour l'Espagne, les dates des 1er janvier 1981 et 1er avril 1984 visées au premier alinéa sont remplacées respectivement par celles des 1er janvier 1983 et 1er avril 1986. »
c) au paragraphe 4 est ajouté l'alinéa suivant:
« Pour l'Espagne:
- la quantité de référence visée au premier alinéa sous le point a) correspond aux ventes directes de l'année 1983, 1984 ou 1985 affectées d'un pourcentage uniforme pour respecter l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 sans préjudice de l'application de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement,
- la date du 1er avril 1984 visée au premier alinéa sous le point b) est remplacée par celle du 1er avril 1986. »
3) À l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) en ce qui concerne l'Espagne:
- pour la période de douze mois qui commence le 1er avril 1986 pour l'ensemble de son territoire,
- pour la période de douze mois qui commence le 1er avril 1987 pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil et pour la région figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE de la Commission; »
b) le point d) suivant est ajouté:
« d) en ce qui concerne les États membres autres que la Grèce, l'Italie et l'Espagne,
- pour les deux premières périodes de douze mois, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE,
- pour les deux premiers trimestres d'application, pour l'ensemble de leur territoire. »
4) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
Par dérogation à l'article 12:
a) pour la deuxième période de douze mois:
- les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes,
- la Grèce, pour l'ensemble de son territoire
et
- l'Italie, pour toutes les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE,
sont autorisés à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 2 dans les soixante jours suivant la fin de la période de douze mois concernée.
En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au moins de la collecte se situent dans les régions visées à l'alinéa précédent;
b) pour les périodes de douze mois qui commencent respectivement le 1er avril 1986 et le 1er avril 1987, l'Espagne, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, pour la région figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE et en cas d'application de la formule A pour les producteurs dont la quantité de référence ne dépasse pas 20 000 kilogrammes, est autorisée à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 2 dans les soixante jours suivant la fin de la période de douze mois concernée.
En cas d'application de la formule B, cette autorisation s'applique à tout acheteur de lait dont 60 % au mois de la collecte se situent dans les régions visées à l'alinéa précédent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 202 du 25. 7. 1986, p. 3.
(5) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(6) JO no L 187 du 9. 7. 1986, p. 21.