Commission Regulation (EEC) No 2735/86 of 3 September 1986 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 1517/77 fixing the list of the various groups of hop varieties cultivated in the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 2735/86 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 1986

portant septième modification du règlement (CEE) no 1517/77 fixant la liste des différents groupes de variétés de houblon cultivées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/85 (2), et notamment son article 12 paragraphe 8,

considérant que le règlement (CEE) no 1517/77 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 540/85 (4), répartit les variétés de houblon entre les groupes « houblon aromatique », « houblon amer » et « autres », d'après les usages commerciaux en vigueur sur le marché communautaire et mondial en fonction de l'utilisation finale en brasserie, sur la base de caractéristiques communes, tenant notamment à la prédominance de la teneur en subtances amères ou du caractère aromatique;

considérant que, suite à l'adhésion de l'Espagne, il y a lieu d'ajouter trois variétés à la liste qui figure à l'annexe du règlement (CEE) no 1517/77;

considérant que les examens effectués sur les variétés « H-3 leones » et « H-7 leones » ainsi que leur utilisation en brasserie ont fait apparaître la prédominance du caractère amer de ces variétés; qu'il convient donc d'insérer ces variétés dans le groupe II « houblon amer »; que les mêmes examens et utilisations ont mis en évidence pour la variété « fino Alsacia » la prédominance du caractère aromatique; qu'il convient donc d'insérer cette variété dans le groupe I « houblon aromatique »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 1517/77 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte de l'année civile 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 32.

(3) JO no L 169 du 7. 7. 1977, p. 13.

(4) JO no L 62 du 1. 3. 1985, p. 55.

ANNEXE

1.2.3 // A. // B. // C. // Groupe I: houblon aromatique // Groupe II: houblon amer // Groupe III: autres // // // // Bramling Cross Challenger Fino Alsacia Fuggles Goldings Hallertauer Hersbruecker Spaet Hueller Perle Progress Saaz Saxon Spalter Star Strisselspalt Sunshine Tardif de Bourgogne Tettnanger Tutsham W. G. V. // Brewers Gold Bullion H-3 Leones H-7 Leones Keyworth's Midseason Northdown Northern Brewer Target Yeoman // Kent Omega Orion Record Triploid Viking Zenith