Commission Regulation (EEC) No 2734/86 of 3 September 1986 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal

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RÈGLEMENT (CEE) No 2734/86 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 1986

modifiant le règlement (CEE) no 467/77 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1334/86 (2), et notamment son article 5,

considérant que, en raison des niveaux exceptionnellement très élevé des stocks de certains produits agricoles à l'intervention, la Commission a, dans certains cas, prévu un délai au cours duquel le paiement peut être effectué après l'enlèvement du produit par l'acheteur;

considérant que le système actuel de calcul des frais d'intérêt afférents aux fonds immobilisés sur le plan national est fondé sur la quantité moyenne de produits en stock par mois;

considérant que, à titre exceptionnel, il convient d'adapter la méthode de calcul des frais d'intérêt afférents aux ventes en cause afin de tenir compte d'un tel délai de paiement; que le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1730/86 (4) a été modifié dans ce sens dans le passé chaque fois que le cas s'est présenté dans le cadre d'une organisation commune de marché; qu'il est opportun d'établir une règle permanente afin d'éviter ce genre de modifications fréquentes;

considérant que la mesure prévue par le présent règlement est conforme à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) no 467/77 est remplacé par le texte suivant:

« 6. Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes d'intervention, en application de règlements communautaires spécifiques, le délai réel de paiement après l'enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers calculés conformément aux dispositions des paragraphes précédents, sont majorés d'un montant résultant de l'application de la formule suivante:

M × D × i

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formule dans laquelle:

1.2 // M // = montant à verser par l'acheteur, // D // = nombre de jours écoulés entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement, diminué de trente, // i // = taux d'intérêt visé à l'article 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 mars 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 18.

(3) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.

(4) JO no L 150 du 4. 6. 1986, p. 14.