Commission Regulation (EEC) No 2707/86 of 28 August 1986 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines

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RÈGLEMENT (CEE) No 2707/86 DE LA COMMISSION

du 28 août 1986

portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 1626/86 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application apportant les précisions et les règles de détail aux principes définis par le règlement précité;

considérant que l'indication du titre alcoométrique acquis des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés étant obligatoire pour toute la Communauté il importe d'en établir des règles détaillées en créant ainsi des conditions de concurrence uniformes et en facilitant le choix du consommateur; qu'il est indiqué d'aligner ces règles à la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (5);

considérant que l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 laisse aux opérateurs le choix entre l'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur d'une part et du nom ou de la raison sociale du vendeur établi dans la Communauté d'autre part; qu'il convient pour une meilleure information du consommateur et des services chargés du contrôle du commerce des vins mousseux de prévoir que ces indications soient précédées par des termes expliquant l'activitié professionnelle du responsable de l'étiquetage; qu'il ne paraît pas justifié de requérir ces précisions, lorsque la raison sociale indiquée fait apparaître sa qualité d'élaborateur de vin mousseux ou lorsque l'élaborateur a fait élaborer le vin mousseux pour son compte par une autre entreprise à condition que cette particularité soit exprimée par un terme explicatif, tel que « cuvée spéciale pour. . » ou « Hausmarke », qui accompagne l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur; qu'il ne paraît pas non plus justifié d'exiger l'indication des termes précisant l'activité professionnelle du vendeur, lorsque l'indication de l'élaborateur est accompagnée d'un terme faisant apparaître son activité professionnelle,

considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 point c) deuxième tiret du règlement (CEE) no 3309/85, il y a lieu d'établir une liste des mentions spécifiques traditionnelles pouvant être utilisées en tant que dénomination de vente d'un vmqprd;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 pour les vins mousseux de qualité de type aromatique et pour les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées de type aromatique, l'indication d'une mention relative au type de produit peut être remplacée par l'indication de la teneur en sucre résiduel déterminée par l'analyse; qu'il importe de prévoir une tolérance en tenant compte ainsi des variations inévitables de la composition de la cuvée lors de l'élaboration desdits vins mousseux; que, toutefois, cette tolérance doit être limitée pour ne pas induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques du produit;

considérant qu'il convient d'établir conformément à l'article 5 paragraphe 2 point f) et à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3309/85 les règles des désignations spécifiques afin d'éviter des risques de confusion entre, d'une part, les vins mousseux et, d'autre part, les vins mousseux gazéifiés et les boissons mousseuses obtenues par la fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole; qu'il y a notamment lieu de prescrire que la dénomination de vente de ces boissons, autres que des vins mousseux, ressort particulièrement apparente sur l'étiquetage;

considérant que l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 3309/85 prévoit que des noms d'une unité géographique peuvent être attribués à des vins mousseux de qualité; qu'il importe d'établir une liste restreinte de ces unités géographiques;

considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) no 3309/85 ainsi que du présent règlement sont applicables aux vins mousseux originaires des pays tiers dont les conditions fixées pour leur élaboration ont été reconnues

équivalentes à celles visées au titre III du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (1); qu'il convient d'établir la liste desdits vins mousseux;

considérant que, dans le but d'harmoniser sur le plan communautaire l'utilisation des noms de variétés et leurs synonymes pour la désignation de toutes les catégories de vins et d'établir ainsi des conditions de concurrence uniformes, il y a lieu de reprendre les règles existantes pour la désignation des vins et des moûts pour la désignation des vins mousseux; qu'il convient, pour faciliter l'application de ces dispositions, de prévoir la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes des noms des variétés et de leurs synonymes pouvant être utilisés pour la désignation des vins mousseux;

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85, une référence à la méthode d'élaboration dite « méthode champenoise » ne peut être indiquée sur l'étiquetage de certains vins mousseux que pendant une période transitoire se terminant le 31 août 1994 et cela uniquement en association avec une mention équivalente relative à cette méthode; qu'il est indiqué de préciser quelles mentions peuvent accompagner et plus tard substituer la mention « méthode champenoise »;

considérant que des dispositions transitoires s'imposent pour faciliter le passage des règles nationales aux règles communautaires en matière de désignation et présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.

Article 2

L'indication du titre alcoométrique acquis visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume.

Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée en application du règlement (CEE) no 1108/85 de la Commission (2), le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol au titre déterminé par l'analyse.

Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis ».

Article 3

1. L'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur ou d'un vendeur établi dans la Communauté visée à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 3309/79 se réfère

- à l'élaborateur tel qu'il est défini par l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa dudit règlement

et

- au vendeur en tant que toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes n'étant pas couverts par la définition de l'élaborateur qui détient des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés en vue de la vente ou les met en circulation.

2. L'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur ou d'un vendeur établi dans la Communauté, même lorsqu'elle est faite dans le cas de l'élaborateur à l'aide d'un code, est précédée, selon le cas:

- par les termes « élaborateur: » ou « élaboré par »,

- par les termes « distributeur: » ou « distribué par » ou un autre terme équivalent.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas:

a) des indications relatives à l'élaborateur

- si la raison sociale de l'élaborateur en soi fait clairement apparaître que l'élaboration des vins mousseux est son activité professionnelle,

- s'il s'agit d'une élaboration à façon, à condition que l'indication du nom ou de la raison sociale de l'élaborateur est accompagnée des termes expliquant cette particularité;

b) des indications relatives au vendeur, lorsqu'elles sont accompagnées d'indications relatives à l'élaborateur, le cas échéant faites à l'aide d'un code.

3. L'indication du nom ou de la raison sociale de l'importateur visée à l'article 3 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 3309/85 est précédé par les termes « importateur » ou « importé par ».

Article 4

Les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) deuxième tiret du règlement (CEE) no 3309/85 qui peuvent être utilisées en tant que dénomination de vente d'un vmqprd sont:

a) pour la France:

- « appellation d'origine contrôlée »,

- « appellation contrôlée ». Toutefois, lorsque dans l'étiquetage portant la mention « appellation contrôlée » figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots « appel

lation » et « contrôlée », le tout en caractère de même type, de même dimension et de même couleur,

- « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure »,

- « Champagne »;

b) pour l'Italie:

« Denominazione di origine controllata », et « Denominazione di origine controllata e garantita »;

c) pour la Grèce:

« Onomasía proeléfseos elenchoméni » (appellation d'origine contrôlée) et « Onomasía proeléfseos anotéras poiótitas » (appellation d'origine de qualité supérieure);

d) pour l'Espagne:

« denominación de origen » et « Denominación de origen calificada »,

e) pour le Luxembourg:

« marque nationale du vin luxembourgeois »;

f) pour le Portugal:

« denominação de origem », « Denominação de origem controlada » et « Indicação de proveniência regulamentada ».

Article 5

Lorsqu'en application de l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3309/79 la teneur en sucre résiduel déterminée par l'analyse en grammes par litre est indiquée, une tolérance de plus ou moins 5 grammes par litre est admise.

Il est par ailleurs admis que la mention « doux », « mild », « dolce », « sweet », « soed », « glykýs », « dulce » ou « doce » soit remplacée par une indication que la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 grammes par litre.

Article 6

1. La dénomination de vente « vin mousseux gazéifiés » visée à l'article 5 paragraphe 2 point f) du règlement (CEE) no 3309/85 est indiquée sur un fond blanc sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires en caractères de même type, de couleur noire et d'une hauteur de 5 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites.

Les dénominations de vente suivantes doivent être complétées par les termes « obtenu par adjonction d'anhydride carbonique »:

- « vin mousseux gazéifié »,

- « vino spumante gassificato »,

- « aerated sparkling wine »,

- « aerioýchon afrodón oínon »,

- « vino espumoso gasificado »,

- « vinho espumoso gaseificado ».

Les termes complétant la dénomination de vente visée au deuxième alinéa sont indiqués:

- sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en-dessous de la ligne sur laquelle figure la dénomination de vente,

- en caractères dont la hauteur est au moins la moitié de celle des caractères indiquant la dénomination de vente.

2. Les dénominations de vente comportant le terme « vin mousseux » étant admis par un État membre en application de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 pour la désignation d'une boisson relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun obtenue par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole sont indiquées dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires sur un fond blanc sur l'étiquette en caractères de même type, de couleur noire et d'une hauteur de 5 millimètres au moins en ce qui concerne les lettres les plus petites.

Article 7

1. Les noms d'une unité géographique, autre qu'une région éterminée, plus petite qu'un État membre qui peuvent être utilisés pour compléter la désignation d'un vin mousseux de qualité originaire de la Communauté au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 3309/85 figure sur la liste reprise à l'annexe I.

2. Les vins mousseux originaires de pays tiers visés à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa troisième tiret, paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret, paragraphe 3 premier alinéa troisième tiret, paragraphe 4 premier alinéa troisième tiret, paragraphe 5 premier alinéa troisième tiret, paragraphe 6 premier alinéa troisième tiret et paragraphe 7 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 figurent sur la liste reprise à l'annexe II.

Article 8

1. Lors de l'établissement de la liste des variétés de vigne visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 3309/85, les États membres ne peuvent prévoir que l'utilisation des noms de variétés et de leurs synonymes qui figurent dans l'annexe III du règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (1).

Les noms des variétés « Pinot blanc », « Pinot noir », « Pinot gris » ainsi que les noms équivalents dans les autres langues officielles de la Communauté peuvent être substitués par le synonyme « Pinot ».

Seuls les noms de variétés figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 de la Commission (2) ou les synonymes de ces variétés visés à l'annexe IV du règlement (CEE) no 997/81 peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin mousseux élaboré dans la Communauté à partir des vins originaires de pays tiers.

2. Seuls les noms de variétés et les synonymes figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 997/81 peuvent être utilisés pour la désignation d'un vin mousseux importé visé à l'annexe II du présent règlement.

3. Les États membres communiquent à la Commission dans les plus brefs délais les listes des variétés de vigne arrêtées conformément à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 3309/85, ainsi que les éventuelles modifications de celles-ci. La Commission assure la publication de ces listes dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les mentions équivalentes au terme « méthode champenoise » pouvant être indiquées en association avec ce terme visées à l'article 6 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3309/85 sont:

a) les mentions « fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle » ou « méthode traditionnelle »

ou

b) pendant une période transitoire expirant le 31 août 1988, une autre mention décrivant la méthode d'élaboration dite « méthode champenoise »

ou

c) en ce qui concerne les produits élaborés dans un pays tiers, les mentions qui ont été communiquées à la Commission et reconnues par celle-ci.

La Commission déterminera avant le 31 août 1988 un ou plusieurs termes pour l'ensemble de la Communauté qui sera de nature à être associé et plus tard substitué à la mention « méthode champenoise ».

Article 10

1. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3309/85 désignés et présentés confromément aux dispositions des États membres en vigueur qui ont été élaborés avant le 31 août 1986 et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes au règlement précité et au présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Il en est de même pour les produits issus de cuvées constituées avant le 31 août 1986 dont le processus d'élaboration s'est terminé après cette date, lorsque leur désignation et présentation n'est pas conforme aux dispositions précitées mais est conforme aux dispositions en vigueur avant cette date dans l'État membre où l'élaboration a eu lieu.

2. Peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation sur le territoire portugais et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés y élaborés avant le 31 décembre 1990 dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes au règlement (CEE) no 3309/85 et au présent règlement à condition qu'elles soient conformes aux dispositions portugaises en vigueur avant cette date.

3. Les étiquettes et autres accessoires à l'étiquetage imprimés ou fabriqués avant le 31 août 1986 contenant des indications non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 3309/85 et du présent règlement peuvent être utilisés pendant une période se terminant le 31 août 1987. Les produits revêtus de ces étiquettes peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.

(4) JO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 3.

(5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 149.

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

(2) JO no L 133 du 14. 5. 1982, p. 1.

(1) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(2) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 21.

ANNEXE I

Liste visée à l'article 7 paragraphe 1 des noms des unités géographiques pouvant être utilisés pour la désignation des vins mousseux de qualité originaires de la Communauté

1. Pour l'Allemagne

Rhein-Mosel:

a) Rhein;

b) Mosel;

c) Saar.

2. Pour l'Espagne

a) Almendralejo;

b) Calatayud;

c) Jarquede Moncayo.

Annexe II

Liste visée à l'article 7 paragraphe 2 des vins mousseux originaires des pays tiers

1. Vins mousseux originaires de l'Autriche dont la désignation sur l'étiquetage contient la mention « Qualitaetschaumwein » conformément aux dispositions autrichiennes.

2. Vins mousseux originaires de la Bulgarie dont la désignation sur l'étiquetage contient la mention « » (vin de haute qualité d'appellation d'origine géographique) conformément aux dispositions bulgares.

3. Vins mousseux originaires de la Hongrie, lorque l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions hongroises en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives.

4. Vins mousseux originaires d'Afrique du Sud, lorsque l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I l que le vin mousseux en question est issu des matières de base pouvant être désignées en conformité avec les dispositions sud-africaines, par l'indication « cultivar wine », « wine of origin », « vintage wine » ou « superior wine ».

5. Vins mousseux originaires des États-Unis d'Amérique lorsque l'organisme officiel compétent ou un producteur agréé par l'organisme officiel compétent a anoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu de matières de base pouvant être désignées, en conformité avec les dispositions américaines, par l'indication d'une « appellation of origin », de même par le nom d'une variété à l'exclusion des variétés de l'espèce Vitis labrusca ou d'un « vintage year ».