Commission Regulation (EEC) No 2706/86 of 28 August 1986 laying down for the 1985/86 wine year detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine

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RÈGLEMENT (CEE) No 2706/86 DE LA COMMISSION

du 28 août 1986

établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1985/1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2332/86 (5),

considérant que les mesures de soutien du marché vitivinicole mises en oeuvre n'ont pas entièrement produit les résultats escomptés; que, notamment, les prix représentatifs des vins de table des types A I, R I et R II sont demeurés inférieurs aux prix de déclenchement respectifs depuis le début de la campagne; que, dès lors, la première condition requise par l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour l'adoption de mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme est remplie; que la seconde condition, à savoir que le prix représentatif demeure pendant trois semaines consécutives inférieur au prix de déclenchement, pourrait être remplie pour les vins de table des types A I, R I et R II pendant la période de référence;

considérant que ces mesures devraient prévoir, d'une part, la possibilité d'éliminer du marché, par la distillation, une certaine quantité de vin et, d'autre part, celle de reporter de quelques mois la mise sur le marché de la quantité restante chez les détenteurs de contrats de stockage à long terme dans l'attente d'un redressement du marché; que, toutefois, cette dernière mesure pourrait ne pas permettre d'atteindre l'objectif recherché; que la possibilité doit donc être prévue d'adopter les mesures supplémentaires qui se révèleront nécessaires;

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 prévoit que seuls peuvent bénéficier des mesures d'intervention les producteurs qui ont satisfait aux obligations de l'article 39 et, le cas échéant, des articles 40 et 41 dudit règlement pendant une période de référence à déterminer; qu'il est dès lors nécessaire de fixer cette période;

considérant que selon l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 la distillation prévue au présent règlement ne peut dépasser 18 % de la quantité totale de vin de table produite par chaque détenteur au cours de la campagne pendant laquelle le contrat à long terme a été conclu; que la quantité de vin de table produite, à laquelle doit s'appliquer ce pourcentage, est celle qui résulte de la déclaration de production prévue par le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2391/85 (7), ainsi que des registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant le document d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (9);

considérant que la distillations prévue par le présent règlement doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85; que, d'après les articles 4, 5 et 26 dudit règlement, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes d'agrément des contrats de livraison et des déclarations pour l'agrément de la part des organismes d'intervention ainsi que pour les opérations de distillation; que, selon l'article 8 du même règlement, une aide est versée dont le montant doit être fixé sur la base des critères y énoncés;

considérant qu'il est en outre nécessaire de préciser des éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les contrats de livraison et dans les déclarations;

considérant que certains vins livrés à la distillation prévue par le présent règlement peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;

considérant que les organismes d'intervention et la Commission doivent être informés du déroulement des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités d'alcool obtenues;

considérant que les contrats de stockage doivent être conclus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (1), modifié par le règlement (CEE) no 2850/85 (2),

considérant que l'acidité volatile du vin subit, au cours de la période de stockage, une évolution naturelle qui risque de dépasser la limite prévue par le règlement (CEE) no 90/86 de la Commission, du 17 janvier 1986, ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme de certains vins de table pour la campagne 1985/1986 (3) et fixée en tenant compte d'une période de stockage de neuf mois; qu'il semble opportun d'admettre que, lors de la conclusion du contrat de stockage à quatre mois, et à condition que le vin faisant l'objet du nouveau contrat soit le même que celui qui a fait l'objet du contrat précédent, le vin soit considéré comme remplissant les conditions requises, même si la teneur en acidité volatile est supérieure à celle prévue par ledit règlement, pourvu que la limite prévue pour le vin de table du type en cause ne soit pas dépassée et que toute autre condition d'ordre administratif et technique soit respectée; que, afin de pouvoir tenir compte du développement de la situation du marché, il convient de prévoir la faculté de résilier les contrats;

considérant que les contrats de stockage visés par le présent règlement ayant été conclus au cours de la campagne 1985/1986, il convient de retenir le dernier taux représentatif applicable pendant cette campagne;

considérant que, pendant la campagne 1985/1986, les règlements (CEE) no 1059/83 et (CEE) no 90/86 ne sont pas encore d'application en Espagne et que, de cette façon, un vin de table produit dans cet État membre ne pouvait pas faire l'objet d'un contrat à long terme au titre de ces règlements et ne peut, par conséquent, bénéficier des mesures prévues au présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application des mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1985/1986, prévues à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79.

2. Conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, les producteurs qui, au cours de la campagne 1985/1986 étaient soumis aux obligations prévues aux articles 39, 40 ou 41 du règlement (CEE) no 337/79, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations au cours des périodes de références fixées respectivement à l'article 16 du règlement (CEE) no 2260/85 de la Commission (4), à l'article 13 du règlement (CEE) no 2261/85 de la Commission (5) et à l'article 22 du règlement (CEE) no 854/86 de la Commission (6).

Article 2

1. La période de trois semaines consécutives visée à l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre 1986.

2. Si la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 est arrêtée, les détenteurs de contrats de stockage à long terme, pour les types de vin de table pour lesquels la décision est arrêtée et pour les vins se trouvant dans une relation économique étroite avec ceux-ci, peuvent:

a) pour une quantité de vin sous contrat ne dépassant pas un pourcentage à déterminer de la quantité totale de vin de table qu'ils ont produit pendant la campagne 1985/1986, procéder à une distillation dans les conditions visées aux articles 3 à 9;

b) pour une quantité de vin sous contrat à déterminer ne faisant pas l'objet de la mesure prévue au point a), conclure un contrat de stockage, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1059/83 et par l'article 9 du présent règlement, pour une période à déterminer.

3. La quantité totale de vin de table à laquelle s'applique le pourcentage visé à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est pour chaque producteur celle résultant de la somme des quantités figurant dans sa déclaration de production et des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 2102/84 et qui résultent des registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75.

4. D'autres mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage visés au paragraphe 2 point b) pour un type de vin ou pour le vin se trouvant en relation économique étroite avec ce type de vin, peuvent être prises, si le prix représentatif de ce type de vin est demeuré inférieur au prix de déclenchement pendant la période comprise entre la date de l'adoption de la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 et le 15 janvier 1987.

Article 3

1. La distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) est effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 et du présent règlement.

2. Les vins qui peuvent faire l'objet de la distillation sont ceux qui ont fait l'objet du stockage à long terme.

Article 4

1. Les contrats et déclarations visés respectivement aux articles 4 paragraphe 1 et 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 sont présentés pour agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 10 décembre 1986.

2. Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 mentionnent au moins:

a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis des vins à distiller;

b) le nom et l'adresse du producteur;

c) le lieu de stockage du vin;

d) le nom du distillateur ou la raison sociale de la distillerie;

e) l'adresse de la distillerie.

3. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 10 janvier 1987.

4. Les opérations de distillation sont effectuées au plus tard le 31 août 1987.

Article 5

1. Sans préjudice de l'application de l'article 14 ter du règlement (CEE) no 337/79, le prix minimal d'achat prévu à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est de:

- 2,85 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers,

- 3,13 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec les vins de ces types.

Le prix minimal d'achat visé au premier alinéa est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.

2. Le montant de l'aide prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 2179/83 est fixé à:

a) pour les vins visés au paragraphe 1 premier tiret:

- 2,36 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83,

- 2,25 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables,

- 2,25 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation, lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol;

b) pour les vins visés au paragraphe 1 deuxième tiret:

- 2,65 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83,

- 2,54 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables,

- 2,54 Écus par % vol par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.

L'aide est versée pour la quantité de vin qui a été effectivement distillée dans la limite des tolérances visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 et dans la limite des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation.

3. Le distillateur est tenu, le cas échéant, de fournir à l'organisme d'intervention, dans un délai de quatre mois suivant la date d'entrée en distillerie du vin, la preuve qu'il a versé au producteur le prix d'achat du vin dans les délais prévus au paragraphe 1 deuxième alinéa.

Si cette preuve est fournie dans les deux mois qui suivent le délai impartis et si ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention récupère 20 % de l'aide versée. Après ce deuxième délai l'organisme d'intervention récupère la totalité de l'aide.

S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 6

1. Le montant de l'avance visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83 est versé dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution. 2. Au plus tard un mois après la fourniture de la preuve du paiement visée à l'article 5 paragraphe 3, l'organisme libère la caution visée au paragraphe 1. Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai imparti mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la caution.

Article 7

1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 10 décembre 1986.

L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément au plus tard le 10 janvier 1987.

2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration et au plus tard le 31 juillet 1987.

3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 août 1987.

4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide calculée par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné, égale à:

- 2,21 Écus pour les vins de table du type A I et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers,

- 2,49 Écus pour les vins de table des types R I et R II et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers.

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 31 août 1987 une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un état récapitulatif desdits documents.

Les États membres peuvent exiger que les copies ou les états récapitulatifs visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard le 31 décembre 1987, la preuve est apportée:

- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,

- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.

Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 31 décembre 1987, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès de l'élaborateur du vin viné.

Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais au plus tard le 31 mars, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée.

S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, au plus tard le 30 avril 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 8

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1987, les quantités de vin et de vin viné figurant dans les contrats ou les déclarations de livraison agréés.

2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées pendant le mois écoulé, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.

3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin et de vin viné distillées et les quantités exprimées en alcool pur de produit qu'ils ont obtenues, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2.

4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1987, le cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 9

1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont conclus au plus tard le 15 janvier 1987.

L'acidité volatile des vins de table faisant l'objet des contrats visés au premier alinéa peut être supérieure aux limites requises par le règlement (CEE) no 3676/83 lors de la conclusion des contrats de stockage à long terme. Si le détenteur d'un contrat à long terme a choisi de bénéficier de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) pour la totalité du vin sous contrat de stockage à long terme, l'organisme d'intervention peut valider l'ancien contrat pour la nouvelle période, en adaptant les mentions.

2. Pour les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b), le montant de l'aide est celui prévu pour les contrats de stockage à long terme pour la campagne 1985/1986.

3. Les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 point b) sont résiliés sur demande des producteurs concernés.

Dans ce cas:

- l'aide au stockage reste acquise pour la période pendant laquelle le vin a été placé sous un tel contrat,

- le vin ayant fait l'objet du contrat ne peut faire l'objet de la distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 point a).

Article 10

La conversion en monnaie nationale des montants visés à l'article 5 et à l'article 7 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur de vin le 31 août 1986.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(5) JO no L 204 du 28. 7. 1986, p. 1.

(6) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.

(7) JO no L 225 du 23. 8. 1985, p. 13.

(8) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.

(9) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18.

(10) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(1) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.

(2) JO no L 270 du 12. 10. 1985, p. 6.

(3) JO no L 14 du 18. 1. 1986, p. 8.

(4) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 12.

(5) JO no L 211 du 8. 8. 1985, p. 18.

(6) JO no L 80 du 25. 3. 1986, p. 14.