Commission Regulation (EEC) No 2705/86 of 28 August 1986 laying down, for the 1986/87 wine year, detailed implementing rules for the distillation as provided for in Article 40 of Council Regulation (EEC) No 337/79

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RÈGLEMENT (CEE) No 2705/86 DE LA COMMISSION

du 28 août 1986

établissant les modalités d'application de la distillation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 40 paragraphe 6 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur d'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2332/86 (5),

considérant que les opérations de distillation visées à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 doivent être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles les producteurs doivent remplir les obligations visées à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 et, d'autre part, les obligations des distillateurs;

considérant qu'il y a lieu d'exclure de l'obligation de distillation, pour chaque producteur, une quantité forfaitaire correspondant à la consommation familiale ainsi que les quantités exportées; qu'il est, dès lors, opportun de prescrire que l'exportation des vins en cause doit être réalisée avant une date permettant que la distillation des quantités restantes soit effectuée, ainsi qu'il est prévu, avant la fin de la campagne;

considérant que, aux termes de l'article 40 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, sont exemptées de l'obligation de distillation les quantités normalement vinifiées; qu'il y a lieu de définir ces quantités pour chacune des différentes catégories de vin issus de raisins de variétés à double classement;

considérant que la détermination de la quantité à distiller par chaque producteur doit avoir lieu sur la base de la quantité totale produite; que celle-ci résulte des déclarations prévues par le règlement (CEE) no 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2391/85 (8), ainsi que des inscriptions aux registres prévus par le règlement (CEE) no 1153/75 de la Commission, du 30 avril 1975, établissant les documents d'accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3203/80 (10);

considérant qu'il est nécessaire, pour le vin obtenu de raisins produits en Espagne, de fixer un prix tenant compte du niveau des prix d'orientation dans cet État membre;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter le risque que les produits de la distillation de certains vins soumis à l'obligation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 ne perturbent le marché des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine; que, à cet effet, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83 il est approprié de prévoir que, par la distillation directe de ces vins, ne puisse être obtenu un produit ayant un titre alcoométrique inférieur à 92 % vol;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération pour les producteurs et les distillateurs afin de garantir un maximum d'efficacité de la mesure;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 40 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation; que le montant de l'aide doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2179/83; que, en Espagne, le niveau du prix d'achat du vin est différent de celui fixé pour la Communauté à Dix; qu'il convient par conséquent de fixer les montants de

l'aide en Espagne à un niveau tenant compte de l'écart entre ces prix; que, pour éviter une production d'eau-de-vie de qualité médiocre, il est nécessaire, en l'absence de dispositions communautaires en la matière, de prévoir que les eaux-de-vie produites doivent être conformes aux dispositions nationales en vigueur;

considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir les délais pour la présentation de la demande;

considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter le risque de paiements non justifiés, de prévoir que le versement des aides ou le paiement de l'alcool livré à l'organisme d'intervention n'ait lieu que si le distillateur fournit audit organisme la preuve du paiement du prix d'achat au producteur ou constitue une caution en sa faveur;

considérant que le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83; que, en Espagne, pour des raisons citées, ce prix est fixé à un niveau différent que dans la Communauté à Dix;

considérant que, en l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation de cet alcool sont obligés de le revendre à un prix inférieur au prix d'achat; qu'il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool soit prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à la prise en charge par les organismes d'intervention des produits issus de la distillation les dispositions concernant le financement des interventions prévues au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 (2);

considérant que certains des vins qui doivent être livrés à la distillation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adopter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillations, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;

considérant que, afin de permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur le respect des obligations de la distillation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79, il est nécessaire que les États membres concernés l'informent régulièrement, sur la base de communications de la part des distillateurs, du déroulement et des résultats des opérations de distillation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à la distillation prévue à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne viticole 1986/1987.

Article 2

1. Les producteurs soumis à l'obligation de distillation prévue à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 satisfont à leur obligation en livrant, au plus tard le 31 juillet 1987, leurs vins à un distillateur agréé conformément aux paragraphes 2 et 3.

Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, l'obligation est satisfaite par la livraison des vins à un élaborateur agréé de vin viné au plus tard le 30 juin 1987.

2. Pour les vins visés à l'article 40 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79, chaque producteur est tenu de livrer une quantité égale à la quantité totale qu'il a produite diminuée:

- d'une quantité forfaitaire égale à 10 hectolitres,

- de la quantité pour laquelle il fournit la preuve qu'elle a été exportée au plus tard le 31 juillet 1987.

Dans le cas où l'obligation de la distillation incombe à une cave coopérative, la déduction de 10 hectolitres prévue au premier alinéa premier tiret s'applique à chacun des membres ayant effectivement livré des raisins de table à la coopérative. La quantité totale déduite par la cave coopérative ne peut toutefois pas dépasser la somme des quantités rétrocédées à chacun des membres ayant livré du raisin de table au cours de la campagne 1986/1987.

3. Pour les vins visés à l'article 40 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, chaque producteur est tenu de livrer une quantité égale à la quantité totale qu'il a produite diminuée:

- d'une quantité forfaitaire égale à 10 hectolitres,

- de la quantité pour laquelle il fournit la preuve qu'elle a été exportée au plus tard le 31 juillet 1987,

- de la quantité correspondante à la quantité normalement vinifiée, calculée conformément au para- graphe 4,

4. Pour chaque unité administrative, la quantité totale normalement vinifiée est égale à la moyenne des quantités vinifiées au cours des campagnes viticoles de 1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à Dix et de 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative, simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation.

Toutefois, en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, cette quantité est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire des eaux-de-vie de vin à appellation d'origine.

En ce qui concerne les vins visés au premier alinéa, la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les États membres concernés en établissant pour la même période de référence citée à cet alinéa les quotes-parts des vins issus des raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation.

5. Pour chaque producteur, la quantité totale produite est égale à celle résultant de la somme des quantités de vins visés au paragraphe 1 figurant dans la déclaration de production visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2102/84 et des quantités inscrites dans le registre visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenues par lui-même, après la date de présentation de la déclaration de production, à partir de raisins, ou de moûts issus de raisins des variétés visées à l'article 40 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 337/79, qui figurent dans cette déclaration.

Article 3

1. Le prix d'achat prévu à l'article 40 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est égal à 1,59 Écu par % vol et par hectolitre. Ce prix est de 0,98 Écu pour les vins obtenus de raisins produits en Espagne.

2. Le prix d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur dans un délai de trois mois à partir du jour de l'entrée en distillerie de chaque lot de vin livré.

Article 4

1. Les opérations de distillation visées à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79 ne peuvent avoir lieu après le 31 août 1987.

2. Par la distillation directe des vins visés à l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.

3. Les distillateurs adressant à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités de vins distillées et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.

Article 5

1. Le distillateur peut bénéficier d'une aide dans les conditions visées au paragraphe 2.

Le montant de l'aide est fixé, par rapport aux prix visés à l'article 3 paragraphe 1, respectivement à:

- 1,12 et 0,50 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci répond à la définition de l'alcool neutre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83,

- 1,01 et 0,39 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux caractéristiques qualitatives prévues par les dispositions nationales applicables,

- 1,01 et 0,39 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.

2. Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente au plus tard le 31 octobre 1987 une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83.

Les États membres peuvent exiger que le récapitulatif visé au paragraphe 1 point a) dudit article soit visé par une instance de contrôle.

3. Le versement de l'aide de la part de l'organisme d'intervention au distillateur est subordonné à la condition que le distillateur, dans les deux mois qui suivent l'entrée en distillerie du vin:

- fournisse la preuve qu'il a payé le prix d'achat visé à l'article 3

ou

- constitue une caution en faveur de l'organisme d'intervention. Cette caution est égale à 110 % de l'aide demandée.

Dans le cas visé au premier alinéa deuxième tiret, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre 1987, la preuve qu'il a payé le prix d'achat visé à l'article 3.

Au plus tard un mois après la fourniture de cette preuve, l'organisme d'intervention libère la caution. Si la preuve est présentée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er mars 1988 et que ce retard n'est pas dû une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère 80 % de la caution.

4. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 6

1. La livraison à l'organisme d'intervention du produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % est effectuée au plus tard le 31 octobre 1987 ou, en cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, à la date fixée par l'autorité nationale compétente.

2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention est fixé par rapport aux prix visés à l'article 3 paragraphe 1, respectivement à 2,08 et 1,46 Écus par % vol et par hectolitre.

Si le distillateur a bénéficé de l'aide dans les conditions prévues à l'article 5, le prix visé au premier alinéa est diminué du montant de cette aide.

Si le distillateur n'a pas bénéficé de l'aide visée au deuxième alinéa, les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 sont applicables.

3. Les prix visés au paragraphe 2 s'appliquent à un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83.

Pour les autres alcools, les prix visés au paragraphe 2 sont diminués de 0,11 Écu par % vol d'alcool pur et par hectolitre.

4. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool.

L'article 5 paragraphe 3 est applicable sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 7

Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.

Le montant de la participation est fixé forfaitairement, par rapport aux prix visés à l'article 3 paragraphe 1, respectivement à 1,12 et 0,50 Écu par % vol et par hectolitre d'alcool prix en charge.

Toutefois, pour l'alcool pris en charge en application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, aucune participation n'est versée.

Les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent à cette participation.

Article 8

1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour l'agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 janvier 1987.

L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.

2. L'élaboration du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 juillet 1987.

3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu qu'après l'agrément du contrat ou de la déclaration, et au plus tard le 31 août 1987.

4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1 respectivement à 0,99 et à 0,37 Écu par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné.

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 novembre 1987, une demande à l'organisme d'intervention compétent en y joignant une copie des documents d'accompagnements relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.

Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard le 31 mars 1988, la preuve est apportée:

- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,

- que le prix d'achat du vin a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 3 paragraphe 2.

Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 1er juillet 1988, la caution reste acquise en totalité.

Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai prévu mais avant le 1er juillet 1988, la caution est libérée jusqu'à 80 %. S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er août 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 337/79, les vins visés audit article peuvent circuler:

- à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté,

- à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés.

Article 10

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 et sauf en cas de force majeure, si le producteur ou le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, l'autorité compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

2. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 1 ainsi que de la suite donnée aux demandeurs de recours à la clause de force majeure.

Article 11

1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé indiquant:

- les quantités de vin et de vin viné distillées,

- les quantités d'alcool livrées aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 40 du règlement (CEE) no 337/79,

- les quantités d'eaux-de-vie de vin produites, ainsi que les quantités d'alcool contenues dans ces produits,

- les quantités d'autres produits titrant au moins 52 % pour lesquels une aide a été demandée.

2. Pour l'alcool pris en charge par leurs organismes d'intervention, les États membres communiquent à la commission, avant le 1er octobre 1986, pour la campagne viticole 1985/1986 les prix de vente pratiqués au cours de toute la campagne ainsi que les caractéristiques et les quantités des produits vendus à ces prix.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 1988, les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 12

La conversion en monnaie nationale des montants visés aux articles 3, 5 et 6 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin le 1er septembre 1986.

Article 13

La période de référence visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est, en ce qui concerne les obligations visées à l'article 40 dudit règlement, celle allant du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1987.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.

(4) JO no L 164 du 11. 6. 1985, p. 11.

(5) JO no L 204 du 28. 7. 1986, p. 1.

(6) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(7) JO no L 194 du 24. 7. 1984, p. 1.

(8) JO no L 225 du 23. 8. 1985, p. 13.

(9) JO no L 113 du 1. 5. 1975, p. 1.

(10) JO no L 333 du 11. 12. 1980, p. 18.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1.