Commission Regulation (EEC) No 2672/86 of 26 August 1986 laying down for the 1986/87 wine year detailed rules for the application of Article 39 of Regulation (EEC) No 337/79

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RÈGLEMENT (CEE) No 2672/86 DE LA COMMISSION

du 26 août 1986

établissant les modalités d'application de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne 1986/1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3, son article 39 paragraphe 8 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3),

vu le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil, du 11 juin 1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2332/86 (5),

considérant que les opérations visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 doivent être effectuées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2179/83 du Conseil, du 25 juillet 1983, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer, d'une part, les conditions dans lesquelles les producteurs doivent satisfaire aux obligations prévues à l'article 39 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 337/79 et, d'autre part, les obligations des distillateurs;

considérant que les producteurs de vin sont tenus de livrer à la distillation une quantité de produit dont le contenu total en alcool correspond à un pourcentage de la quantité d'alcool naturellement contenue dans les raisins mis en oeuvre pour la production du vin; qu'il incombe à la Commission de fixer ce pourcentage à l'intérieur d'une limite maximale déterminée;

considérant que le calcul de la quantité de produit à livrer par rapport au contenu en alcool des raisins mis en oeuvre est particulièrement difficile à effectuer dans la pratique, en raison notamment des variations importantes, en fonction des variétés de raisins du rapport entre les raisins mis en oeuvre et le vin obtenu; que, en revanche, ces difficultés sont éliminées et les contrôles rendus plus simples et plus efficaces si ce même calcul est effectué par rapport à l'alcool contenu dans le vin; que, par ce mode de calcul, le but économique de la mesure est également atteint sans que les producteurs soient obligés de livrer des quantités plus importantes;

considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2179/83, les producteurs qui livrent leurs marcs à la fabrication d'oenocyanine sont soumis à un taux réduit; que, compte tenu du fait que l'alcool contenu dans les marcs représente une part importante de la quantité d'alcool susceptible d'être livré, il apparaît indiqué de fixer ce taux à 3 %; que, conformément à la même disposition, les producteurs de vqprd blancs sont soumis à un taux réduit; que, compte tenu de l'expérience acquise pendant les campagnes précédentes, il apparaît indiqué de fixer ce taux à 5 %;

considérant que, lorsque les moûts utilisés pour l'élaboration des vins mousseux visés ci-avant ont subi un traitement de stabilisation, ils sont séparés de leurs lies; que, par ailleurs, les lies qui se forment lors de la prise de mousse ne peuvent être réutilisées; qu'il n'y a dès lors pas lieu de soumettre les producteurs en cause à l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 pour ces sous-produits;

considérant que, pour la détermination de la quantité d'alcool qui doit être contenue dans le produit à livrer, il est également nécessaire de fixer conformément à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79, un titre alcoométrique naturel forfaitaire pour chaque campagne viticole, pour chacune des zones viticoles; que, toutefois, les producteurs de certaines zones ne sont pas soumis à l'obligation en cause, en vertu de l'article 39 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 337/79; que, en l'absence de données précises sur le titre alcoométrique des vins de la prochaine campagne viticole, cette détermination peut se faire en tenant compte, d'une part, des valeurs moyennes constatées dans les différentes zones viticoles concernées lors des précédentes campagnes et, d'autre part, de l'amélioration de la qualité; que, toutefois, il se révèle nécessaire de prévoir la possibilité de modifier, avant la date de début de la période de distillation du vin, le titre alcoométrique visé plus haut, pour tenir compte des résultats quantitatifs de la récolte; que, en outre, l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de prévoir la possibilité de retenir des titres alcoométriques différents pour les unités administratives qui, ayant été frappées par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables, ont été reconnues comme sinistrées par les États membres;

considérant que le prix d'achat des sous-produits de la vinification doit être fixé en tenant compte, d'une part, de la nécessité de s'assurer que l'obligation de distillation est intégralement remplie par tous les assujettis et, d'autre part, du niveau du prix de l'alcool de vin sur le marché;

considérant qu'il est nécessaire, pour les sous-produits de la vinification obtenus en Espagne, de fixer un prix tenant compte du niveau du prix d'orientation dans ce pays;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir certains délais pour le déroulement de l'opération pour les producteurs et les distillateurs afin de garantir un maximum d'efficacité de la mesure;

considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité du vin, que tous les marcs et lies soient distillés; qu'il est, dès lors, indiqué de prévoir que la distillation du vin ne doit pas être admise au début de la campagne;

considérant que les distillateurs peuvent, conformément à l'article 39 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 337/79, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation;

considérant que le montant de l'aide doit être fixé sur la base des critères visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2179/83; que le prix d'achat fixé pour l'Espagne étant inférieur au prix fixé pour la Communauté à Dix, il convient d'adapter en conséquence le montant des aides dans cet État membre;

considérant que, pour éviter une production d'eau-de-vie de qualité médiocre, il est nécessaire, en l'absence des dispositions communautaires en la matière, de prévoir que les eaux-de-vie produites doivent être conformes aux dispositions nationales en vigueur;

considérant que, pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives; que, pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande;

considérant qu'il y a lieu, afin d'éviter le risque de paiements non justifiés, de prévoir que le versement des aides ou le paiement de l'alcool livré à l'organisme d'intervention n'ait lieu que si le distillateur fournit audit organisme la preuve du paiement du prix d'achat au producteur ou constitue une caution en sa faveur;

considérant qu'il y a lieu de fixer un prix forfaitaire à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés; que, pour la fixation de ce prix, il est nécessaire de tenir compte des critères visés à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83; que, en Espagne pour les raisons citées ci-dessus, ce prix est fixé à un niveau inférieur à celui de la Communauté à Dix;

considérant que, en l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation de cet alcool sont obligés de le revendre à un prix inférieur au prix d'achat; qu'il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool soit prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »;

considérant qu'il y a lieu d'étendre à la prise en charge par les organismes d'intervention des produits issus de la distillation les dispositions concernant le financement des interventions prévues au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72 (2);

considérant que certains des vins qui doivent éventuellement être livrés à la distillation en vue d'apurer l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 peuvent être transformés en vins vinés; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les dispositions applicables aux opérations de distillation, conformément aux règles prévues aux articles 25 et 26 du règlement (CEE) no 2179/83;

considérant que, conformément à l'article 39 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 337/79, il y a lieu de fixer les caractéristiques minimales que doivent présenter ces sous-produits;

considérant que, afin de permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble sur le respect des obligations de la distillation des sous-produits de la vinification, il est nécessaire que les États membres concernés l'informent régulièrement, sur la base des communications des distillateurs, du déroulement et des résultats des opérations de distillation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit les modalités d'application de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, valables pour la campagne 1986/1987.

Article 2

Les producteurs soumis à l'obligation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 satisfont à cette obligation en livrant conformément à l'article 3, et au plus tard le 31 juillet 1987:

- les marcs et les lies ou le produit liquide issu du surpressurage des marcs de raisins et du pressurage des lies de vins à un distillateur agréé et

- éventuellement, les vins à un distillateur agréé ou à un élaborateur agréé de vin viné.

Article 3

1. La quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est égale à:

- 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin, lorsque celui-ci est obtenu par vinification directe de raisins,

- 3 % du volume d'alcool contenu dans le vin, lorsque celui-ci est obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.

2. Le pourcentage visé paragraphe 1 premier tiret est ramené à:

- 3 pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'oenocyanine,

- 5 pour les producteurs de vqprd blancs pour la partie de leur récole qui est susceptible de bénéficier de cette mention,

- 0 pour les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique visés à l'article 18 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 358/79 du Conseil (1) qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies.

Article 4

Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les produits livrés à la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération est fixé:

- à 8,5 pour la zone B,

- à 9,0 pour les zones C I,

- à 9,5 pour la zone C II,

- à 10,0 pour les zones C III.

Toutefois, si les résultats qualitatifs de la récole l'exigent, les titres susvisés peuvent être modifiés avant le début des opérations de distillation des vins visées à l'article 7, pour tenir compte de ces résultats. Ces titres peuvent, en outre, être modifiés pour les unités administratives, ou les parties de celles-ci, qui sont reconnues sinistrées par les États membres, au sens des législations nationales.

Article 5

1. Le prix à payer par le distillateur au producteur, pour les marcs, les lies, le produit liquide obtenu au surpressurage des marcs de raisins et des lies de vins, et éventuellement pour les vins livrés à la distillation, ci-après dénommé « prix d'achat des prestations viniques » est fixé à 1,05 Écu par % vol et par litre d'alcool contenu dans les produits en cause. Ce prix est de 0,65 Écu lorsque les produits livrés sont obtenus de raisins produits en Espagne.

2. Au plus trois mois après la livraison des produits par le producteur, le distillateur verse à celui-ci un acompte correspondant à 80 % du prix d'achat visé au para- graphe 1.

Toutefois, le producteur et le distillateur peuvent convenir que l'acompte soit versé après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture établie pour les produits en cause.

Le solde est versé au producteur au plus tard le 30 novembre 1987.

Article 6

Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités distillées des produits visés à l'article 2 paragraphe 1 et des quantités de produits obtenues de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2179/83.

Article 7

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, les opérations de distillation visées à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 ne peuvent avoir lieu après le 31 août 1987.

2. Le vin éventuellement livré afin de remplir l'obligation prévue à l'article 39 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79 ne peut être distillé qu'à partir du 1er janvier 1987.

Article 8

1. Le distillateur peut bénéficier d'une aide dans les conditions prévues au paragraphe 2.

Le montant de l'aide est fixé, par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1, respectivement à:

- 0,58 et 0,17 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, lorsque celui-ci est un alcool neutre répondant à la définition visée à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/83,

- 0,49 et 0,08 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, lorsque celui-ci est une eau-de-vie de marc répondant aux dispositions qualitatives nationales applicables,

- 0,47 et 0,06 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, lorsque celui-ci est une eau-de-vie de vin répondant aux dispositions qualitatives nationales applicables,

- 0,47 et 0,06 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation lorsque celui-ci est un distillat ou un alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.

2. Le distillateur qui entend bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 présente au plus tard le 31 octobre 1987 une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu la distillation conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83.

Les États membres peuvent exiger que le récapitulatif visé au paragraphe 1 point a) dudit article soit visé par une instance de contrôle.

3. Le versement de l'aide de la part de l'organisme d'intervention au distillateur est subordonné à la condition que le distillateur, dans les deux mois qui suivent l'entrée en distillerie des sous-produits de la vinification:

- fournit la preuve qu'il a versé l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa

ou

- constitue une caution en faveur de l'organisme d'intervention. Cette caution est égale à 110 % du montant de l'aide demandée.

4. Dans le cas visé au paragraphe 3 premier tiret, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre 1987, la preuve qu'il a versé le solde visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa. Si cette preuve est présentée après le 31 décembre 1987 mais avant le 1er mars 1988 et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention récupère un montant égal à 20 % de l'aide versée. Si cette preuve n'est pas fournie avant le 1er mars 1988, l'aide est récupérée en totalité.

5. Dans le cas visé au paragraphe 3 deuxième tiret, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention

- au plus tard quatre mois après l'entrée en distillerie des sous-produits de la vinification, la preuve qu'il a versé l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa,

- au plus tard le 31 décembre 1987, la preuve qu'il a versé le solde visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa.

Au plus tard, un mois après la fourniture des preuves du paiement de l'acompte et du solde, l'organisme d'intervention libère respectivement 80 et 20 % de la caution visée au paragraphe 3.

Si les preuves sont présentées après l'expiration des délais impartis, mais dans les deux mois qui suivent et que ce retard n'est pas dû à une négligence grave du distillateur, l'organisme d'intervention libère respectivement 64 et 16 % de la caution.

6. S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat des prestations viniques au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin 1988, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre producteur.

Article 9

1. La livraison par le distillateur à l'organisme d'intervention du produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol est effectuée au plus tard le 31 octobre 1987 ou, en cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, à la date fixée par l'autorité nationale compétente.

2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention est fixé, par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1, respectivement à 1,72 et 1,31 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

Si le distillateur a bénéficié de l'aide, dans les conditions prévues à l'article 8, ce prix est diminué d'un montant égal au montant de cette aide.

Si le distillateur n'a pas bénéficié de l'aide, les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 sont applicables.

3. En cas d'application de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2179/83, les prix différenciés sont fixés, par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1, respectivement à:

- 1,82 et 1,41 Écu par % vol d'alcool pur et par hectolitre pour l'alcool provenant de la distillation des marcs,

- 1,54 et 1,13 Écu par % vol d'alcool pur et par hectolitre pour l'alcool provenant de la distillation des vins, des lies ou du liquide obtenu du surpressurage des marcs de raisins ou du pressurage des lies de vin.

4. Les prix visés aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent à un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2179/85. Pour les autres alcools, les prix visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués de 0,11 Écu par % vol d'alcool pur et par hectolitre.

5. Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool.

L'article 8 paragraphes 3 à 6 est applicable, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 10

1. Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.

Le montant de cette participation est fixé forfaitairement par rapport aux prix visés à l'article 5 paragraphe 1 respectivement à:

0,76 et 0,35 Écu par % vol et par hectolitre d'alcool pris en charge. Toutefois, pour l'alcool pris en charge en application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2179/83, le montant de la participation est fixé à 0,18 Écu par % vol d'alcool et par hectolitre.

2. Les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent à cette participation.

Article 11

1. Dans le cas visé à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2179/83, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté à l'agrément de l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 janvier 1987.

L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.

2. L'élaboration du vin viné ne peut être effectuée qu'à partir du 1er janvier 1987 et jusqu'au 31 août 1987 et, en tout cas, après l'agrément du contrat ou de la déclaration.

3. La distillation du vin viné ne peut avoir lieu après le 31 octobre 1987.

4. L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

5. Pour le vin transformé en vin viné, l'élaborateur bénéficie d'une aide fixée, par rapport au prix visé à l'article 5 paragraphe 1, respectivement à 0,45 et 0,04 Écu par hectolitre et par % vol d'alcool acquis de vin avant la transformation en vin viné.

Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 novembre 1987, une demande à l'organisme d'intervention compétent, en y joignant une copie des documents d'accompagnement relatifs au transport du vin pour lequel l'aide est demandée ou un récapitulatif desdits documents.

Les États membres peuvent exiger que les copies ou le récapitulatif visés au deuxième alinéa soient visés par une instance de contrôle.

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la caution visée à l'article 26 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2179/83 et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

6. Sous réserve de l'article 23 du règlement (CEE) no 2179/83, la caution n'est libérée que si, au plus tard le 31 mars 1988, la preuve est apportée:

- que la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration a été transformée en vin viné et distillée,

- que le prix d'achat des prestations viniques a été payé au producteur dans les délais prévus à l'article 5 paragraphe 2.

Toutefois, si ces preuves sont présentées après l'expiration du délai mais avant le 1er juillet 1988, la caution est libérée jusqu'à 80 %.

Si les preuves visées au premier alinéa ne sont pas fournies au plus tard le 1er juillet 1988, la caution reste totalement acquise.

S'il est constaté que l'élaborateur n'a pas payé le prix d'achat des prestations viniques au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er août 1987, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.

Article 12

1. À l'exception des produits visés au paragraphe 2, les caractéristiques minimales que doivent présenter les sous-produits de la vinification sont les suivantes:

- marcs de raisins:

- en zone viticole B: 2 litres d'alcool pur par décitonne,

- en zone viticole C: 3,2 litres d'alcool pur par décitonne,

- lies de vin:

- en zone viticole B: 3 litres d'alcool pur par décitonne, 40 % d'humidité,

- en zone viticole C: 4 litres d'alcool pur par décitonne, 40 % d'humidité.

2. La teneur minimale moyenne en alcool pur des sous-produits de la vinification faisant l'objet du retrait sous contrôle visé à l'article 39 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CEE) no 337/79 est fixée à:

- en zone viticole A: 1,8 litre par décitonne de sous-produit,

- en zone viticole B: 2 litre par décitonne de sous-produit,

- en zone viticole C: 3,2 litre par décitonne de sous-produit.

3. Si, en raison des caractéristiques particulières de la récolte, l'application des taux visés aux paragraphes 1 et 2 ne permet pas ou risque de ne pas permettre un contrôle adéquat du respect de l'obligation visée à l'article 39 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 337/79, les États membres peuvent fixer, pour une ou plusieurs unités administratives ou parties d'unités administratives, des taux supérieurs à ceux visés au premier alinéa.

4. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 3. Article 13

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 337/79 et sauf en cas de force majeure, si le producteur ou le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, l'autorité compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

2. Les États membres informent la Commission des cas d'application du paragraphe 1 ainsi que de la suite donnée aux demandes de recours à la clause de force majeure.

Article 14

1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé indiquant:

- les quantités de vin et de vin viné éventuellement distillées,

- les quantités d'alcool livrées aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79,

- les quantités d'eaux-de-vie de marc de raisins ou d'eaux-de-vie de vin produites, ainsi que les quantités d'alcool contenues dans ces produits,

- les quantités d'autres produits titrant au moins 52 % vol pour lesquels une aide a été demandée.

2. Pour l'alcool pris en charge par leurs organismes d'intervention les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1986 pour la campagne viticole 1985/1986, les prix de vente pratiqués au cours de toute la campagne ainsi que les caractéristiques et les quantités des produits vendus à ces prix.

3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars 1988, les cas des distillateurs qui n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence.

Article 15

La conversion en monnaie nationale des montants visés aux articles 5, 8 et 9 est effectuée à l'aide du taux représentatif en vigueur dans le secteur du vin, le 1er septembre 1986.

Article 16

La période de référence visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est, en ce qui concerne les obligations visées à l'article 39 dudit règlement, celle allant du 1er septembre 1986 au 31 juillet 1987.

Article 17

Le présent règlement entre vigueur le 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 9.

(4) JO no L 164 du 11. 6. 1985, p. 11.

(5) JO no L 204 du 28. 7. 1986, p. 1.

(6) JO no L 212 du 3. 8. 1983, p. 1.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1.

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.