Commission Regulation (EEC) No 2574/86 of 14 August 1986 amending Regulation (EEC) No 623/86 determining the accession compensatory amounts applicable from 1 March 1986 to trade in goods coming under Regulations (EEC) No 3033/80 and (EEC) No 3035/80
RÈGLEMENT (CEE) No 2574/86 DE LA COMMISSION du 14 août 1986 modifiant le règlement (CEE) no 623/86 déterminant les montants compensatoires «adhésion» applicables à partir du 1er mars 1986 aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),
vu le règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1028/83 (3),
considérant que les montants compensatoires «adhésion», instaurés par les articles 53 et 213 de l'acte d'adhésion, ont été fixés par le règlement (CEE) no 623/86 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1389/86 (5);
considérant qu'une modification des prix à prendre en considération pour certains des produits agricoles de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80 est de nature à affecter les montants compensatoires «adhésion» ; que, pour les échanges avec l'Espagne, une telle modification est prise en compte dans les montants compensatoires «adhésion» visés à l'article 72 de l'acte d'adhésion;
considérant que, pour ce qui concerne les produits agricoles de base soumis à une transition «par étapes» dans le cas du Portugal, une évolution du cours de change moyen au comptant pour l'escudo portugais par rapport à chacune des monnaies des États membres qui maintiennent leur monnaie dans un écart entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % est également de nature à affecter ces montants compensatoires «adhésion»;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les règles et critères relatifs à la modification des montants compensatoires «adhésion» applicables aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80 ; qu'il convient à cette fin de modifier le règlement (CEE) no 623/86;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 623/86:
«Article 6 bis
1. Les montants compensatoires "adhésion" fixés par le présent règlement sont modifiés par la Commission: a) pour les échanges avec l'Espagne, s'il y a modification des montants compensatoires "adhésion" visés à l'article 72 de l'acte d'adhésion et applicables dans les échanges de certains produits agricoles de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80;
b) pour les échanges avec le Portugal, s'il y a modification des prix à prendre en considération pour certains produits agricoles de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80;
c) si, en ce qui concerne les montants compensatoires "adhésion" applicables dans les échanges avec le Portugal, la moyenne des cours de change au comptant de l'escudo portugais, calculée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 3 du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission (1) subit une variation de 3 % ou plus, à la hausse ou à la baisse, par rapport à la moyenne des cours utilisée pour la modification précédente des montants compensatoires "adhésion" applicables aux échanges de marchandises relevant des règlements (CEE) no 3033/80 et (CEE) no 3035/80. (1) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 1. (2) JO no L 323 du 29.11.1980, p. 27. (3) JO no L 116 du 30.4.1983, p. 9. (4) JO no L 59 du 1.3.1986, p. 1. (5) JO no L 123 du 12.5.1986, p. 1.
2. Les modifications éventuelles des montants compensatoires "adhésion" du paragraphe 1 point c) interviennent conformément aux dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3153/85.
3. Dans le cas d'une modification en vertu des dispositions prévues au paragraphe 1 point b) des montants compensatoires "adhésion" applicables dans les échanges avec le Portugal, le taux de change de l'escudo portugais visé au paragraphe 1 point c) en vigueur au moment du calcul des montants compensatoires "adhésion" concernés est pris en compte.
(1) JO no L 310 du 21.11.1985, p. 4.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président