Commission Regulation (EEC) No 2494/86 of 1 August 1986 amending for the second time Regulation (EEC) No 1146/86 laying down protective measures in respect of imports of sweet potatoes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2494/86 DE LA COMMISSION
du 1er août 1986
modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE) no 1146/86 arrêtant des mesures de sauvegarde à l'importation des patates douces
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1146/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1399/86 (4), a prévu la suspension de la délivrance des certificats d'importation pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun; que cette suspension est entrée en vigueur à compter du 19 avril 1986;
considérant que les patates douces sont essentiellement destinées à l'alimentation animale; que les importations de patates douces destinées à la consommation humaine directe ne sont pas, compte tenu de leur faible pourcentage, de nature à entraîner de graves perturbations sur le marché des céréales; qu'il convient, dans ces conditions, de les exclure de l'application des mesures de sauvegarde; que cette exclusion est toutefois subordonnée au respect de certaines conditions de conditionnement et de prix,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article ci-après est inséré dans le règlement (CEE) no 1146/86:
« Article premier bis
1. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour les patates douces relevant de la sous-position 07.06 B du tarif douanier commun destinées à la consommation humaine directe pour lesquelles il apparaît lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation:
- qu'elles sont conditionnées en lots inférieurs ou égaux à 20 kilogrammes
- et que leur prix franco frontière est au moins égal à 85 Écus par quintal.
2. Pour l'application du paragraphe 1, la demande de certificats d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 12 l'une des mentions suivantes:
- Destinado al consumo humano directo - precio mínimo a la importación - envasado - artículo 1 bis del Reglamento (CEE) no 1146/86
- Bestemt til direkte konsum - minimumspris ved indfoersel - emballering - artikel 1a i forordning (EOEF) nr. 1146/86
- Zum unmittelbaren Verzehr bestimmt - Einfuhrmindestpreis - Verpackung - Artikel 1a der Verordnung (EWG) Nr. 1146/86
- Proorízetai gia ámesi anthrópini katanálosi - eláchisti timí katá tin eisagogí - syskevasía - árthro 1a toy kanonismoý (EOK) arith. 1146/86
- For direct human consumption - minimum import price - packaging - Article 1a of Regulation (EEC) No 1146/86
- Destiné à la consommation humaine directe - prix minimal à l'importation - conditionnement - article 1er bis du règlement (CEE) no 1146/86
- Destinato al consumo umano diretto - prezzo minimo all'importazione - condizionamento - articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1146/86
- Bestemd voor rechtstreeks menselijk verbruik - minimumprijs bij invoer - verpakking - artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1146/86
- Destinado ao consumo humano directo - preço mínimo à importação - acondicionamento - artigo 1º-A do Regulamento (CEE) nº 1146/86.
Les éléments constitutifs du prix franco frontière visé au paragraphe 1 sont:
a) le prix FOB dans le pays d'origine;
b) le coût du transport et des assurances jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 103 du 19. 4. 1986, p. 58.
(4) JO no L 125 du 13. 5. 1986, p. 15.