Commission Regulation (EEC) No 2481/86 of 31 July 1986 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 2481/86 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1986
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1986.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII (excepté VII a), VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 176 du 1. 7. 1986, p. 3.