Commission Regulation (EEC) No 2469/86 of 31 July 1986 laying down detailed rules for the granting of compensation to producers of tuna for the canning industry
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RÈGLEMENT (CEE) No 2469/86 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 1986
établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 17 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1196/76 du Conseil, du 17 mai 1976, établissant les règles générales relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (2), et notamment son article 7,
considérant que l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit qu'une indemnité compensatoire est accordée, si nécessaire, aux producteurs de thon de la Communauté pour les thons destinés à l'industrie de conserve; que cette mesure a été prévue pour compenser les inconvénients pouvant résulter pour les producteurs communautaires du régime d'importation; que, en application de ce régime, une baisse des prix à l'importation de thons peut menacer directement le niveau des revenus des producteurs communautaires de ces produits;
considérant que le règlement (CEE) no 1196/76 fixe les critères permettant d'apprécier dans quelle mesure cette menace s'est réalisée et établit les règles pour la détermination du montant de l'indemnité;
considérant qu'il convient de préciser les catégories de produit éligibles au bénéfice de l'indemnité;
considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande, de la part des intéressés, en vue du versement de l'indemnité;
considérant qu'il convient de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent du système instauré;
considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prèsent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon, ci-après dénommée « indemnité », visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 3796/81.
Article 2
1. L'octroi de l'indemnité et son montant maximal sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81, lorsqu'il est constaté que les conditions définies aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 1196/76 sont remplies pour la période concernée.
2. L'indemnité est accordée, pour chacun des produits visés à l'annexe III du règlement (CEE) no 3796/81, pour toutes les quantités de thon produites par un producteur communautaire, débarquées dans la Communauté, vendues par ce producteur à l'industrie de la conserve établie dans la Communauté et livrée à cette industrie pendant la période concernée, en vue de leur transformation complète et définitive en produits relevant du chapitre 16.04 du tarif douanier commun.
3. Le montant maximal de l'indemnité est fixé au niveau nécessaire pour assurer que la baisse du prix sur le marché communautaire ne menace pas le revenu que les producteurs de thon tirent de la commercialisation des quantités produites, tant sur le marché de la Communauté que sur celui des pays tiers.
Article 3
Les autorités compétentes de l'État membre concerné déterminent le montant de l'indemnité pour chaque lot d'une même catégorie de produit vendu et livré à l'industrie de la conserve.
Ce montant est limité à la différence entre le prix à la production communautaire en vigueur et le prix effectivement perçu par le producteur pour le lot concerné, sans toutefois qu'il puisse dépasser le montant maximal fixé pour la période concernée par le règlement prévu à l'article 2 paragraphe 1.
Article 4
1. La demande de versement de l'indemnité, accompagnée des pièces justificatives visées au paragraphe 2, est introduite par le producteur intéressé, pour toutes les quantités livrées pendant la période considérée, auprès des autorités compétentes de l'État membre où ce producteur est établi, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 2 paragraphe 1.
2. Les pièces justificatives sont les suivantes:
a) la facture relative à la vente des produits, sur laquelle devront figurer au moins les noms et adresses de l'acheteur et du vendeur concernés, tels que définis à l'article 2 paragraphe 2, et, pour chaque lot d'une même catégorie de produit:
- la quantité vendue,
- le prix de vente effectivement perçu par le producteur,
- la date de livraison,
- le lieu de livraison;
b) la preuve du débarquement dans le territoire douanier de la Communauté, attestée par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le débarquement;
c) la preuve de la livraison effective des produits dans le territoire douanier de la Communauté;
d) la preuve du paiement de la marchandise au prix visé au point a) deuxième tiret;
e) la preuve de l'origine communautaire des produits;
f) l'attestation du transformateur que la quantité achetée est destinée à la transformation, conformément à l'article 2 paragraphe 2.
3. L'indemnité est versée par l'État membre concerné dans un délai de deux mois suivant la réception de l'ensemble du dossier visé au présent article, sauf dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'indemnité.
Article 5
1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée ont le droit d'en bénéficier et que les autres dispositions communautaires concernées sont respectées.
2. Les modalités du système de contrôle doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
- dispositions relatives à la vérification de l'origine communautaire des produits, notamment sur la base des documents de bord,
- identification dans les registres de vente des producteurs des quantités débarquées et vendues dans le cadre du présent régime et indication, pour chaque quantité considérée, de la date de vente, de l'acheteur du produit ainsi que du prix auquel cette quantité a été vendue,
- inspections directes régulières auprès des industries de transformation, en vue notamment de vérifier que les produits achetés sous le couvert du présent régime ont effectivement été destinés à la transformation conformément à l'article 2 paragraphe 2.
Article 6
1. En cas de fausse déclaration faite intentionnellement ou par négligence grave, le bénéficiaire de l'indemnité est tenu de verser à l'État membre concerné un montant égal à 25 % de l'indemnité qui lui a été versée pour la période de trois mois couverte par la demande, sans préjudice de son obligation de rembourser cette indemnité dans les conditions fixées à l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1).
2. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'une portée limitée, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été commisse sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du montant de l'indemnité applicable aux quantités qui ont fait l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.
3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du présent article.
Article 7
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mise en place en application de l'article 5 paragraphe 1.
2. Avant la fin du trimestre suivant la période au titre de laquelle l'indemnité a été versée, les États membres communiquent à la Commission les paiements effectués au titre de l'article 4 paragraphe 3, les quantités livrées y afférentes, ainsi que le résultat des inspections visées à l'article 5 paragraphe 2.
Article 8
Le taux de conversion applicable à l'indemnité est le taux représentatif en vigueur le jour de la vente du produit.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 133 du 22. 5. 1976, p. 1.
(1) JO no L 194 du 28. 4. 1970, p. 13.