Commission Regulation (EEC) No 2436/86 of 29 July 1986 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2436/86 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 1986

modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3,

considérant que l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE prévoit que le prix d'intervention est majoré d'un bonus pour les graines de colza et de navette dénommées « double zéro »; qu'il convient de définir cette dénomination en fonction de la teneur des graines en glucosinolates;

considérant que pour tenir compte de l'état actuel de la recherche sur le colza d'hiver à faible teneur en glucosinolates, il convient, pendant une période transitoire, d'octroyer la dénomination « double zéro » aux graines de colza et de navette ayant en glucosinolates supérieure à celle qui est souhaitable;

considérant que la méthode commune de détermination de la teneur en glucosinolates, visée à l'annexe VIII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission, du 23 septembre 1968, relatif à la prise et à la réduction des échantillons ainsi qu'aux méthodes d'analyses des graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2435/86 (4), reste perfectible; qu'il convient, pendant une période transitoire, d'autoriser la détermination de la teneur en glucosinolates selon des méthodes présentant des garanties équivalentes à celles de la méthode commune;

considérant qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le bonus sur le prix d'intervention peut être octroyé et de compléter en conséquence le règlement no 282/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1808/85 (6);

considérant que l'arrticle 7 du règlement no 282/67/CEE prévoit l'application de bonifications et de réfactions pour les graines offertes à l'intervention qui ne correspondent pas à la qualité type; que, compte tenu de l'évolution des prix au cours de la campagne 1985/1986 et de la modification de la qualité type des graines de tournesol décidée par le règlement (CEE) no 1457/86 du Conseil, du 13 mai 1986, fixant pour la campagne de commercialisation 1986/1987 le prix indicatif et les prix d'intervention des graines de colza de navette et de tournesol (7), il y a lieu de modifier ces bonifications et réfactions qui sont reprises à l'annexe I du règlement no 282/67/CEE; qu'il convient, pour les graines de tournesol offertes à l'intervention en Espagne, de prévoir des bonifications et réfactions particulières, tenant compte des prix pratiqués dans cet état membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 282/67/CEE est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Les graines de colza et de navette sont dénommées "double zéro" lorsque leur teneur en glucosinolates est inférieure ou égale à 20 micromoles par gramme de graines. Elles doivent être présentées en lots homogènes.

Toutefois, pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, la teneur maximale de glucosinolates admissible dans les graines de colza et de navette "double zéro" est de 35 micromoles par gramme de graines. »

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

La prise des échantillons, la réduction des échantillons pour laboratoire en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en huile, en acide érucique, en impuretés, en humidité et en glucosinolates sont effectuées selon les méthodes communes définies aux annexes I à VIII du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).

Toutefois, pour les campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988, les États membres peuvent décider que la détermination de la teneur en glucosinolates peut être effectuée, à la demande de l'intéressé, selon d'autres méthodes, donnant des résultats compatibles avec ceux de la méthode commune. Les États membres concernés communiquent ces autres méthodes à la Commission avant de les utiliser.

(1) JO no 239 du 28. 9. 1968, p. 2. »

3) À l'article 7, les deux alinéas suivants sont ajoutés:

« Le bonus sur le prix d'intervention, visé à l'article 24 bis du règlement no 136/66/CEE, est octroyé pour les lots de graines de colza et de navette répondant aux critères de la dénomination "double zéro", conformément à l'article 3 paragraphe 4. Les frais relatifs à la détermination de la teneur en glucosinolates sont à la charge de l'offrant.

Dans le cas où la teneur en glucosinolates, déterminée selon une méthode différente de la méthode commune est supérieure à 30 micromoles par gramme de graines séchées à l'air, la dénomination "double zéro" ne peut être attestée que par les résultats d'une nouvelle détermination effectuée selon la méthode commune. »

4) L'article 7 bis est supprimé.

5) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 239 du 28. 9. 1968, p. 2.

(4) Voir page 55 du présent Journal officiel.

(5) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(6) JO no L 169 du 29. 6. 1985, p. 76.

(7) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 12.

ANNEXE

« ANNEXE I

I. Teneur en huile des graines de colza et de navette

Bonification ou réfaction de 0,033 Écu par 100 grammes d'huile au-dessus ou en dessous de 40 kilogrammes contenus dans 100 kilogrammes de graines, dont le poids est déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe du règlement (CEE) no 2681/83 et dont la teneur en huile est adaptée en conséquence.

II. Teneur en huile des graines de tournesol

Bonification ou réfaction de 0,045 Écu par 100 grammes d'huile au-dessus ou au-dessous de 44 kg contenus dans 100 kg de graines, dont le poids est déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe du règlement (CEE) no 2681/83 et dont la teneur en huile est adaptée en conséquence.

Toutefois la bonification ou réfaction visée au précédent alinéa est de 0,080 Écu en Espagne. »