Commission Regulation (EEC) No 2432/86 of 31 July 1986 amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats

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RÈGLEMENT (CEE) No 2432/86 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2041/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2), et notamment son article 28 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (4), prévoit entre autres la période de validité des certificats d'importation et d'exportation ainsi que le montant des garanties y afférent; que, afin de tenir compte de l'évolution des échanges d'huile d'olive avec les pays tiers ainsi que des montants des prélèvements et restitutions applicables, il y a lieu d'adapter les montants des cautions et d'harmoniser la durée de validité des certificats d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2041/75 est modifié comme suit.

1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

1. Le certificat d'importation sans fixation à l'avance du prélèvement est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

2. Le certificat d'importation avec fixation à l'avance du prélèvement est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du mois suivant.

3. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant. »

2) L'article 7 est remplacé par l'article 7 suivant:

« Article 7

1. Les taux des cautions relatives aux certificats d'importation sont fixés selon le cas comme suit:

a) sans fixation à l'avance du prélèvement: 2,50 Écus par 100 kilogrammes net;

b) avec fixation à l'avance du prélèvement: 10 Écus par 100 kilogrammes net.

2. Les taux des cautions relatives aux certificats d'exportation sont fixés selon le cas comme suit:

a) sans fixation à l'avance de la restitution: 1,25 Écu par 100 kilogrammes net;

b) avec fixation à l'avance de la restitution: 10 Écus par 100 kilogrammes net. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966,p. 3025/66.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.

(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.

(4) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.