Commission Regulation (EEC) No 2409/86 of 30 July 1986 on the sale of intervention butter intended for incorporation in compound feedingstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 2409/86 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1986

relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3790/85 (2), et notamment son article 7 bis,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1013/86 (4), et notamment son article 12,

considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (6), lors des campagnes laitières précédentes;

considérant qu'il n'est pas possible d'écouler aux conditions normales la totalité du beurre correspondant à ces stocks; qu'il convient, afin de les ramener à un niveau acceptable, de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre le plus ancien;

considérant que la vente de beurre à prix réduit destiné à la fabrication d'aliments composées pour animaux dans la Communauté constitue une telle mesure;

considérant que, afin d'assurer aux entreprises intéressées l'égalité d'accès au beurre, il convient d'appliquer la procédure d'adjudication permanente; qu'il est, en outre, opportun de prévoir, parallèlement à la vente par adjudication, la vente du beurre à un prix déterminé afin de garantir pour les entreprises intéressées la possibilité de s'approvisionner en dehors de la procédure d'adjudication;

considérant que le beurre doit être vendu à un prix qui lui permette d'être compétitif à l'égard des matières grasses utilisées dans l'alimentation animale; que, dès lors, il est nécessaire d'arrêter des mesures garantissant que le beurre n'est pas détourné de sa destination; que, en vue de permettre un contrôle efficace de la destination du beurre, il convient de limiter la possibilité de soumissionner aux entreprises répondant à certains exigences et qui s'engagent à respecter les obligations garantissant la destination du beurre;

considérant que, compte tenu des exigences techniques, le beurre doit être transformé en beurre concentré avant son incorporation dans les aliments composés; que cette transformation doit avoir lieu sous contrôle et sur place; qu'il y a lieu, afin de s'assurer de la destination du beurre concentré, de prévoir des modalités de contrôle de son incorporation dans les aliments composés différentes selon que les produits visés à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement ont été additionnés ou non au beurre concentré;

considérant qu'il y a lieu de se référer, en ce qui concerne notamment les emballages des aliments composés, à certaines dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (8), et à la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (10);

considérant que, notamment, le beurre acheté au titre du présent règlement ne doit pas être détourné vers les destinations prévues aux termes du règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 665/86 (12), du règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3812/85 (14), et du règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/86 (16);

considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1812/86 (2), est applicable et que, dès lors, son annexe doit être complétée en conséquence;

considérant qu'il convient, en ce qui concerne le financement, de considérer les dépenses occasionnées par cet écoulement supplémentaire comme résultant de l'une des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1338/86 (4);

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé dans les conditions prévues au présent règlement et aux fins d'incorporation dans les aliments composés pour animaux, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant le 1er juillet 1983.

Article 2

Sans préjudice du titre VII prévoyant la vente à un prix déterminé, la vente du beurre a lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.

TITRE I

Conditions relatives au soumissionnaire

Article 3

Ne peuvent être soumissionnaires que les entreprises de fabrication d'aliments composés pour animaux ou de mélanges destinés à la fabrication de tels aliments, les entreprises de fabrication de beurre concentré et les entreprises de fabrication des corps gras qui approvisionnent l'industrie alimentaire.

Ces entreprises peuvent se faire représenter par un mandataire agissant en leur nom.

Article 4

Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à transformer ou à faire transformer dans la Communauté le beurre en beurre concentré en vue de son incorporation, dans un délai de 120 jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière visée à l'article 17, dans les aliments composés pour animaux tels que définis à l'article 2 point b) de la directive 79/373/CEE, conformément aux conditions prévues aux titres II et III.

Article 5

En cas de vente ultérieure du beurre après transformation en beurre concentré additionné ou non des produits visés à l'article 6 paragraphe 2, le soumissionnaire s'engage à faire figurer dans le contrat de vente l'obligation d'incorporation dans les aliments composés pour animaux tels que définis à l'article 2 point b) de la directive 79/373/CEE, dans le délai visé à l'article 4 et conformément au titre III, ainsi que l'obligation de se soumettre aux mesures de contrôle visées à l'article 14 paragraphe 2.

TITRE II

Conditions relatives à la transformation du beurre en beurre concentré

Article 6

1. La totalité du beurre attribué doit, à l'exclusion de tout autre traitement ou addition et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, être transformée, dans un établissement agréé à cet effet conformément au paragraphe 3 par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve, en beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 99,8 % et fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par:

- 122,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est égale ou supérieure à 82 %,

- 125,5 kilogrammes de beurre utilisé dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre vendu est inférieure à 82 %.

2. Au cours de la transformation du beurre en beurre concentré et dans le même établissement, à l'exclusion de tout autre traitement que la neutralisation, la désodorisation ou l'addition d'agents antioxygènes, il peut être incorporé postérieurement à ces traitements ou additions éventuels, par 100 kilogrammes de beurre concentré et de façon à en assurer la répartition homogène:

a) 10 grammes de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant de la vanilline de synthèse

et

b) 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide pélargonique (n-nonanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 % calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,5, d'un indice de saponification compris entre 325 et 340, la partie estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide pélargonique.

L'organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré ont été respectées.

3. Ne peut être agréé comme établissement visé au paragraphe 1 qu'un établissement:

a) qui dispose des installations techniques appropriées pour transformer une quantité d'au moins 5 tonnes de beurre par mois;

b) qui dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;

c) qui s'engage à tenir en permanence les registres consignant l'origine du beurre utilisé, les quantités mises en oeuvre, ainsi que les quantités et la composition du beurre concentré, les produits visés au paragraphe 2, y compris le cas échéant, la date de sortie des produits fabriqués et les noms et adresses des acheteurs

et

d) qui s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 14 son programme de fabrication selon les modalités déterminées par l'État membre concerné.

4. Si l'établissement transforme également du beurre qui a été vendu au titre du règlement (CEE) no 262/79 ou du règlement (CEE) no 3143/85, ou qui peut bénéficier de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1932/81, il doit en outre s'engager:

- à tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 3 point c),

- à transformer successivement le beurre qui a été vendu au titre du règlement (CEE) no 262/79 ou du règlement (CEE) no 3143/85 ou qui peut bénéficier de l'aide dans le cadre du règlement (CEE) no 1932/81, et la totalité du beurre acheté au titre du présent règlement et stocké dans l'établissement. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation ne soit pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause.

5. L'agrément est retiré dans le cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement.

Article 7

1. Le beurre visé à l'article 1er demeure dans son emballage d'origine jusqu'à sa transformation en beurre concentré.

Il est accompagné d'une liste récapitulative des colis permettant d'identifier le beurre.

2. Les emballages contenant le beurre déstocké portent en caractères clairement visibles et lisibles une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Mantequilla destinada a ser transformada en mantequilla concentrada e incorporada en piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Smoer bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer og iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Butter zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Voýtyro poy proorízetai na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro kai na ensomatotheí stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86

- Butter for processing into concentrated butter and incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Beurre destiné à être transformé en beurre concentré et incorporé dans des aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed incorporato negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Boter bestemd om tot boterconcentraat te worden verwerkt en in mengvoeder te worden bijgemengd - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Manteiga destinada a ser transformada em manteiga concentrada e incorporada em alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Article 8

Si les opérations d'incorporation du beurre concentré, pur ou sous forme de mélange de matières grasses, dans les aliments composés pour animaux ou dans un mélange destiné à la fabrication de tels aliments d'une part, et de transformation en beurre concentré d'autre part, ne sont pas effectuées au même endroit, le beurre concentré est transporté par citernes ou conteneurs scellés par les autorités compétentes portant en lettres d'au moins cinq centimètres sur la citerne ou le conteneur une ou plusieurs des mentions appropriées suivantes:

- Mantequilla concentrada (o mezcla de materias grasas), destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales - Reglamento (CEE) no 2409/86

- Koncentreret smoer eller fedtblandinger bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger - forordning (EOEF) nr. 2409/86

- Reines Butterfett oder Fettmischung ausschliesslich zur Beimengung in Mischfutter - Verordnung (EWG) Nr. 2409/86

- Sympyknoméno voýtyro (í meígmata liparón oysión) poy proorízetai apokleistiká gia ensomátosi stis sýnthetes zootrofés - Kanonismós (EOK) arith. 2409/86 - Concentrated butter (or mixture of fatty substances) intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs - Regulation (EEC) No 2409/86

- Beurre concentré (ou mélange de matières grasses), destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86

- Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali - regolamento (CEE) n. 2409/86

- Boterconcentraat (of mengsel van oliën en vetten) uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder - Verordening (EEG) nr. 2409/86

- Manteiga concentrada (ou mistura de matérias gordas) destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais - Regulamento (CEE) nº 2409/86.

Au cas où le beurre concentré est additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2, les citernes ou conteneurs ne doivent pas être scellés.

TITRE III

Conditions relatives à l'incorporation dans des aliments composés pour animaux

Article 9

1. Au sens du présent règlement, sont considérés comme aliments composés pour animaux les produits définis à l'article 2 point b) de la directive 79/373/CEE.

Le beurre concentré peut préalablement faire l'objet d'un mélange avec d'autres matières grasses ou être incorporé dans un mélange destiné à la fabrication d'aliments composés.

2. Sans préjudice de l'application de l'article 10 et de la directive 79/373/CEE, les aliments composés pour animaux sont emballés dans des sacs ou autres emballages ou récipients fermés d'un contenu maximal de 50 kilogrammes sur lesquels sont imprimés en caractères clairement lisibles, la teneur en matière grasse butyrique du produit fini ainsi que les mentions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1725/79 s'il s'agit des produits répondant aux conditions de l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement.

3. En cas de mélanges destinés à la fabrication d'aliments composés, leurs emballages portent en caractères clairement lisibles, la mention: « Règlement (CEE) no 000/86 » ainsi que le cas échéant, les inscriptions et indications visées à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1725/79.

Article 10

Les dispositions de l'article 9 paragraphe 2 ne sont pas appliquées aux aliments composés pour animaux livrés par citernes ou conteneurs à une exploitation agricole ou à un atelier d'engraissement utilisateurs de ces aliments composés, dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 11

1. La livraison des aliments composés pour animaux par citernes ou conteneurs est effectuée selon les dispositions suivantes:

a) l'entreprise de fabrication des aliments composés pour animaux est, sur sa demande, autorisée à utiliser cette forme de transport par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel elle est établie;

b) la livraison a lieu sous contrôle administratif de l'autorité compétente.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la libération de la garantie de transformation visée à l'article 21 paragraphe 2 n'est effectuée que lorsque l'entreprise fournit à l'organisme compétent les pièces justificatives permettant d'établir que la livraison a effectivement eu lieu.

Article 12

1. Dans le cas où la livraison par citernes ou conteneurs visée à l'article 10 a lieu dans un autre État membre que l'État membre de fabrication, la preuve de la livraison ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1).

2. Les cases nos 101, 103 et 104 figurant sur l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case no 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret l'une des mentions suivantes:

- Aplicación del Reglamento (CEE) no 2409/86 - piensos compuestos para animales destinados a las explotaciónes agrícolas, de cría o de engorde que los utilicen (con sus nombres y direcciones)

- Anvendelse af forordning (EOEF) nr. 2409/86 - foderblandinger til anvendelse paa en landbrugsbedrift, en opdraetnings- eller en opfedningsvirksomhed (angivelse af navn og adresse)

- Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 - fuer den landwirtschaftlichen bzw. Zucht- oder Mastbetrieb bestimmtes Mischfutter (mit seinem Namen und seiner Anschrift)

- Efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 2409/86 - sýnthetes zootrofés proorizómenes gia georgikí ekmetállefsi, ekmetállefsi ektrofís í ekmetállefsi páchynsis poy chrisimopoieí sýnthetes zootrofés (me to ónoma kai ti diéfthynsi)

- Pursuant to Regulation (EEC) No 2409/86 - compound feedingstuffs intended for a farm or rearing or fattening concern using compound feedingstuffs (with the name and address)

- Application du règlement (CEE) no 2409/86 - aliments composés pour animaux destinés aux exploitations agricoles d'élevage ou d'engraissement utilisatrice (avec ses nom et adresse)

- Applicazione del regolamento (CEE) n. 2409/86 - alimenti composti per animali destinati all'azienda agricola o al centro d'ingrasso utilizzatori (con nome e indirizzo)

- Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2409/86 - voor gebruik op het landbouwbedrijf of de veefokkerij of de veemesterij (met naam en adres) bestemd mengvoeder

- Aplicação do Regulamento (CEE) nº 2409/86 - Alimentos compostos para animais destinados à exploração agrícola ou exploração de pecuária ou de engorda utilizadoras (com o nome e endereço).

Article 13

1. L'aliment composé pour animaux ne peut être produit que dans une entreprise agréée à cette fin par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication a lieu.

2. L'agrément est accordé aux entreprises qui disposent des installations techniques appropriées et des moyens administratifs et comptables permettant l'exécution du présent règlement.

L'agrément est retiré dans le cas où ces conditions ne sont plus remplies; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une obligation découlant du présent règlement.

3. L'entreprise visée au paragraphe 1 tient en permanence la comptabilité déterminée par l'organisme compétent de chaque État membre et consignant pour chaque lot notamment:

a) la nature et l'origine des matières premières utilisées;

b) les quantités de matières grasses mises en oeuvre et leur composition;

c) les quantités, la composition et la teneur en matière grasse butyrique des produits obtenus;

d) la date de sortie de ces produits justifiée par la référence aux bons de livraisons et aux factures.

Pour l'application du présent article, on entend par lot de fabrication une quantité d'aliments composés, de qualité homogène et produite de façon ininterrompue dans un même atelier de fabrication.

TITRE IV

Mesures de contrôle

Article 14

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle suivantes:

1. Lors de la transformation du beurre en beurre concentré et de l'addition éventuelle des produits visés à l'article 6 paragraphe 2, l'organisme compétent assure des contrôles fréquents et inopinés sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement visé à l'article 6 paragraphe 3 point d).

Ces contrôles portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre mis en oeuvre. Ils comportent la prise d'échantillons du beurre concentré et, le cas échéant, des autres matières grasses utilisées pour chaque lot de fabrication.

Ces contrôles sont complétés périodiquement en fonction des quantités transformées par l'examen approfondi des registres et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement.

Pour l'application du présent article, on entend par lot de fabrication une quantité de beurre concentré correspondant à une offre telle que décente à l'article 19 paragraphe 2, de qualité homogène, transformée et produite de façon ininterrompue dans un même atelier de fabrication.

2. Le contrôle de l'utilisation de beurre concentré dans la fabrication d'aliments composés pour animaux, au sens de l'article 9 paragraphe 1, doit au moins prévoir les modalités suivantes:

a) le contrôle des entreprises concernées a lieu sur place et porte notamment sur les conditions de fabrication établies par:

- le prélèvement d'échantillons,

- l'examen des matières grasses mises en oeuvre en vue de déterminer leur composition,

- la composition des aliments composés fabriqués et leur teneur en matière grasse butyrique,

- le contrôle des entrées et sorties de produits.

Les tolérances visées par les dispositions arrêtées conformément à la directive 79/373/CEE ne s'appliquent pas.

Ce contrôle est effectué:

- pour chaque lot de fabrication, dans le cas de l'utilisation de beurre concentré non additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2,

- de façon fréquente et inopinée, en fonction du programme de fabrication, et au minimum une fois tous les quatorze jours de fabrication, dans le cas de l'utilisation de beurre concentré additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2; b) le contrôle visé au point a) est complété périodiquement, en fonction des quantités fabriquées, par un contrôle approfondi et par sondages des documents commerciaux et de la comptabilité visés à l'article 13 paragraphe 3.

Article 15

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 38. Règlement (CEE) no 2409/86 de la Commission, du 30 juillet 1986, relatif à la vente de beurre d'intervention destiné à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux (38).

Lors de l'expédition du beurre en l'état destiné à être concentré:

- case 104:

destiné à être transformé en beurre concentré et incorporé ultérieurement dans les aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86;

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux.

Lors de l'expédition du beurre après avoir été concentré et additionné des produits visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2409/86:

- case 104:

destiné à être incorporé dans des aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86;

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux.

Lors de l'expédition du beurre concentré ayant fait l'objet d'un mélange avec d'autres matières grasses:

- case 104:

destiné à être incorporé dans des aliments composés pour animaux - règlement (CEE) no 2409/86;

- case 106:

la date avant laquelle le beurre concentré doit avoir été incorporé dans les aliments composés pour animaux;

- case 107:

numéro et date du bulletin d'analyses afférent au mélange visé à la case 104.

Le bulletin d'analyses visé en case 107 est authentifié par les autorités compétentes et fait référence au numéro et à la date d'enregistrement du T 5.

(38) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 29. »

TITRE V

Procédure d'adjudication

Article 16

1. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant nmootamment:

a) l'emplacement du ou des entrepôts frigorifiques où le beurre est entreposé;

b) les quantités de beurre mises en vente dans chaque entrepôt, en précisant, le cas échéant, les quantités de beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %, comprises dans ces quantités;

c) le délai et le lieu de la présentation des offres.

2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.

Article 17

1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre encore disponible visé à l'article 1er.

2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième mardi du mois, à 12 heures et pour la première fois le 12 août 1986. Si le mardi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.

Article 18

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts visés à l'article 16 paragraphe 1 point b) dans lesquels est entreposé le beurre le plus ancien mis en adjudication et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 16, à la publication de cette liste mise à jour.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente. Article 19

1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex ou du télécopieur.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;

b) la qualité en vertu de laquelle il soumissionne conformément à l'article 3;

c) la quantité demandée, en précisant la teneur en matière grasse du beurre lorsque l'organisme d'intervention concerné a mis en vente du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %;

d) le prix offert pour 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matière grasse souhaitée, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé;

e) l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.

Une offre portant sur plusieurs entrepôts, indépendamment de l'entrepôt de remplacement éventuel, est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne d'entrepôts frigorifiques.

Une offre ne peut concerner que du beurre de la même teneur en matière grasse (soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %).

3. Une offre n'est valable que si elle concerne une quantité d'au moins 3 tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 3 tonnes, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre.

4. Une offre n'est valable que si:

a) elle est accompagnée de l'engagement écrit visé aux articles 4 et 5;

b) le participant à l'adjudication y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant l'emballage, la qualité et les caractéristiques du beurre éventuellement vendu;

c) la preuve est apportée que le participant a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 20 pour l'adjudication particulière concernée.

5. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 17 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée. Toutefois, le soumissionnaire peut stipuler que, dans le cas où le prix contenu dans son offre dépasse de plus 2 Écus par 100 kilogrammes le prix minimal de vente fixé pour l'adjudication particulière concernée, son offre doit être considérée comme retirée et qu'il s'engage à acheter, pendant la période de vente commençant le troisième mardi du même mois, dans les conditions prévues à l'article 26, une quantité équivalente à celle indiquée dans l'offre et à prélever dans un entrepôt qui peut être différent de celui désigné dans l'offre.

Article 20

1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 24 paragraphe 2 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'un garantie d'adjudication de 40 Écus par tonne.

2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Toutefois, si l'offre indique que la transformation du beurre en beurre concentré aura lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui apporte au soumissionnaire la preuve visée à l'article 19 paragraphe 4 point c). Dans ce cas, l'organisme d'intervention vendeur informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à l'acquisition de la garantie.

Article 21

1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. En même temps que les prix minimaux de vente et selon la même procédure, le montant des garanties de transformation destinées à assurer l'exécution des exigences principales concernant la transformation du beurre en beurre concentré ainsi que, le cas échéant, son addition en produits visés à l'article 6 paragraphe 2 et son incorporation dans les aliments composés pour animaux, est fixé par 100 kilogrammes, en tenant compte de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés.

3. La conversion en monnaie nationale du prix minimal visé au paragraphe 1, du prix que devront payer les adjudicataires et du montant de la garantie de transformation, est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée. Article 22

1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal valable pour l'adjudication particulière, compte tenu de la teneur en matière grasse du beurre concerné.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé. Si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée par cette attribution, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts en partant du prix le plus élevé.

3. Dans le cas où la prise en considération d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 19 paragraphe 2, l'organisme d'intervention peut, en accord avec le soumissionnaire, désigner d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre.

4. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à trois tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

5. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

TITRE VI

Exécution de l'adjudication

Article 23

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 24 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement dans le délai prescrit, outre l'acquisition de la garantie d'adjudication visée à l'article 20 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Article 24

1. Lorsque le versement du montant visé à l'article 23 paragraphe 2 a été effectué et les garanties visées à l'article 21 paragraphes 2 et 3 constituées conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/86, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies;

b) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;

c) la date limite de prise en charge du beurre;

d) le jour de clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu.

2. L'adjudicataire, dans un délai de vingt-quatre jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné.

Dans le cas où le versement visé à l'article 23 paragraphe 2 a été effectué, sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai visé ci-avant, le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire, à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c).

TITRE VII

Vente à un prix déterminé

Article 25

Il est procédé, dans les conditions ci-après, à la vente à un prix déterminé du beurre visé à l'article 1er.

Article 26

1. Les contrats d'achat:

- peuvent être conclus auprès de tout organisme d'intervention détenant du beurre visé à l'article 1er et pendant la période commençant le troisième mardi de chaque mois et se terminant le premier mardi du mois suivant,

- sont soumis au respect des titres I, II, III et IV ainsi que de l'article 21 paragraphes 2 et 3.

Le délai de 120 jours visé à l'article 4 est décompté à partir du jour de la conclusion du contrat.

2. Le beurre est vendu:

a) par quantités égales ou supérieures à trois tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans l'entrepôt est inférieure à trois tonnes, le contrat d'achat peut être conclu pour ladite quantité;

b) départ entrepôt à un prix égal au prix minimal de vente fixé, conformément à l'article 21 paragraphe 1, pour l'adjudication particulière précédant immédiatement la période de vente, majoré de 2 Écus par 100 kilogrammes. 3. Les demandes d'achat parvenues le même jour à l'organisme d'intervention sont considérées comme introduites en même temps. Dans le cas où la prise en considération de celle-ci conduirait à dépasser la quantité disponible dans un entrepôt, l'organisme d'intervention procède à la répartition de cette quantité proportionnellement aux quantités figurant dans les demandes d'achat susvisées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à trois tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

Article 27

1. Le jour de la conclusion du contrat, l'acheteur:

- apporte la preuve qu'il a constitué, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76, la garantie de transformation visée à l'article 21 paragraphe 2,

- règle le prix d'achat du beurre.

2. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

- la quantité pour laquelle les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies,

- l'entrepôt où elle se trouve,

- le jour de la conclusion du contrat,

- la date limite de prise en charge.

L'acheteur, dans un délai de vingt-quatre jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat, procède à l'enlèvement du beurre vendu. Cet enlèvement peut être fractionné.

Le stockage du beurre est à la charge de l'acheteur à compter du lendemain de la date limite de prise en charge du beurre.

TITRE VIII

Dispositions générales

Article 28

Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) s'applique, sauf disposition contraire spécifique dans le cadre du présent règlement.

Article 29

Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85, affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.

Article 30

En ce qui concerne le financement, la présente mesure constitue l'une des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 31

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 10 de chaque mois au plus tard, les quantités de beurre ayant, pendant le mois précédent:

- été attribuées dans le cadre de l'adjudication,

- fait l'objet d'un contrat de vente,

- été déstockées, réparties selon la forme de vente.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 5.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 18.

(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(6) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(7) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(8) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.

(9) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

(10) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(11) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

(12) JO no L 66 du 8. 3. 1986, p. 38.

(13) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.

(14) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 3.

(15) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.

(16) JO no L 154 du 5. 6. 1986, p. 20.

(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(2) JO no L 157 du 12. 6. 1986, p. 43.

(3) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 27.

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.