Commission Regulation (EEC) No 2364/86 of 28 July 1986 amending, for the fifth time, Regulation (EEC) No 2858/85 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulations (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 2364/86 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1986

portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/85 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/86 (4), prévoit, à son article 2 ter, la vente des viandes de porc détenues par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85 (5), (CEE) no 978/85 (6) et (CEE) no 1477/85 de la Commission (7), à prix fixé forfaitairement à l'avance;

considérant qu'un assouplissement des conditions concernant les délais pour la prise en charge et pour la transformation des viandes achetées selon lesdites dispositions pourrait accélérer leur écoulement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2858/85 est modifé comme suit.

1) À l'article 12 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, dans le cas où l'article 2 ter s'applique, le traitement de la viande est effectué dans un délai de cinq mois à partir de sa prise en charge par l'acheteur. »

2) À l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, dans le cas où l'article 2 ter s'applique, l'acheteur prend le produit en charge au plus tard le 28 novembre 1986. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.

(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.

(4) JO no L 131 du 17. 5. 1986, p. 26.

(5) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.

(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.

(7) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.