Commission Regulation (EEC) No 2361/86 of 25 July 1986 amending Regulation (EEC) No 2223/85 as regards the allocation among processing enterprises of certain quantities of fresh tomatoes

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RÈGLEMENT (CEE) No 2361/86 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1986

modifiant le règlement (CEE) no 2223/85, en ce qui concerne l'attribution des quantités déterminées de tomates fraîches aux entreprises de transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 2077/86 de la Commission (3) a fixé, pour la campagne 1986/1987, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates, ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits à base de tomates;

considérant que l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2223/85 de la Commission (4) permet à l'État membre de redistribuer les quantités déjà attribuées et non utilisées aux entreprises de transformation utilisant une quantité de tomates fraîches supérieure à leur quota; que, au vu de l'expérience, il convient de prévoir une nouvelle possibilité de redistribution en cours de campagne, des quantités libérées, qui n'ont pas pu faire l'objet de contrats de transformation, au profit des entreprises qui se déclarent disposées à conclure des contrats pour la transformation de quantités supplémentaires; que, en conséquence, il convient de prévoir un délai supplémentaire et spécifique pour la conclusion de ces nouveaux contrats, par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1155/86 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CEE) no 2223/85, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

« 5. Sans préjudice du paragraphe 4, si un État membre constate que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation ne sera pas utilisée pendant la campagne en cours, ledit État membre peut répartir la quantité ainsi disponible entre les entreprises de transformation qui se déclarent disposées à conclure des contrats supplémentaires de transformation pour ces quantités.

Par dérogation à l'article 7 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1599/84, la date limite de conclusion de ces contrats visés est le quinzième jour suivant celui de la notification aux entreprises de la décision de répartition supplémentaire par l'autorité compétente. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.

(3) JO no L 179 du 3. 7. 1986, p. 11.

(4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 19.

(5) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(6) JO no L 105 du 22. 4. 1986, p. 24.