Commission Regulation (EEC) No 2342/86 of 25 July 1986 on the marketing stage to which the average price for pig carcases refers and laying down transitional rules for the application of Regulation (EEC) No 3220/84
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2342/86 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1986
relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu et portant règles transitoires d'application du règlement (CEE) no 3220/84
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1475/86 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement de carcasses de porcs (3), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant en annexe du règlement (CEE) no 43/81 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 3799/85 (5);
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention;
considérant que, en vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté; que, à cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondante à la qualité type visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini; que, compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade;
considérant que les cotations de porc abattu sont établies dans la Communauté depuis le 1er août 1986 suivant la grille communautaire de classement des porcs définie par le règlement (CEE) no 3220/84; que, toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer, à la place de la grille faisant l'objet du règlement (CEE) no 3220/84, celle établie par le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil (6), jusqu'au 31 décembre 1988;
considérant que, en Italie et en Grèce, les prix du porc abattu sont toujours dérivés des prix du porc vivant relevés sur les marchés ou centres de cotations; qu'il convient d'admettre la continuation de cette pratique jusqu'au moment de l'introdution, dans ces deux États membres, des méthodes de classement prévues par le règlement (CEE) no 3220/84; que, à cette fin, une méthode de conversion des prix du porc vivant en prix au stade abattoir doit être déterminée;
considérant que les dispositions du présent règlement remplacent les dispositions du règlement (CEE) no 56/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (7); qu'il convient dès lors d'abroger ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La moyenne des prix de marché du porc abattu, visée à l'article 4 paragraphe 2 règlement (CEE) no 2759/75, est déterminée à partir des prix, hors taxes, payés:
- compte tenu des coûts encourus de l'abattage et de la valeur des abats et issues,
- pour 100 kilogrammes de carcasses de porcs, rendues, pesées et classées au crochet de l'abattoir.
Article 2
1. Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant en annexe du règlement (CEE) no 43/81.
2. Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé de la manière suivante:
a) en cas d'application du règlement (CEE) no 3220/84:
cotations établies pour les carcasses d'un poids de
- 60 à moins de 100 kilogrammes de la classe U,
- 100 à moins de 130 kilogrammes de la classe R,
- 130 à 160 kilogrammes de la classe 0.
Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission;
b) en cas d'application du règlement (CEE) no 2760/75:
cotations établies pour les carcasses relevant de la classe commerciale I;
c) en Italie:
- moyenne arithmétique des cotations hors taxes du porc vivant des trois catégories de poids de 125 à 145 kilogrammes, de 146 à 160 kilogrammes et de 161 à 180 kilogrammes établies sur les marchés,
- moyenne arithmétique des cotations se référant chacun à un marché, les marchés de Macerata et de Perugia étant à considérer comme un seul marché,
- ajouter à cette moyenne 10 lires italiennes par kilogramme de poids vif pour frais de transport,
- conversion de ce montant en prix du porc abattu par l'application du coefficient 1,30;
d) en Grèce:
- moyenne arithmétique des cotations hors taxes du porc vivant de la catégorie de poids de 80 à 110 kilogrammes établies sur les centres de cotation,
- moyenne arithmétique des cotations se référant chacun à un des centres de cotation,
- ajouter à cette moyenne 2,00 drachmes par kilogramme de poids vif pour frais de transport,
- conversion de ce montant en prix du porc abattu par l'application du coefficient 1,22.
Article 3
1. Le règlement (CEE) no 56/81 est abrogé.
2. Les références au règlement (CEE) no 56/81 doivent s'étendre comme faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 39.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15.
(5) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 31.
(6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.
(7) JO no L 4 du 1. 1. 1981, p. 41.