Commission Regulation (EEC) No 2321/86 of 24 July 1986 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1336/86 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production
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RÈGLEMENT (CEE) No 2321/86 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 1986
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1336/86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1336/86 du Conseil, du 6 mai 1986, fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière (1), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1336/86 fixe les dates auxquelles les producteurs bénéficiaires de l'indemnité pour abandon de la production laitière doivent avoir effectivement abandonné cette activité; qu'il convient d'arrêter les procédures à suivre et leur chronologie en ce qui concerne tant les producteurs que les organismes nationaux compétents pour la mise en oeuvre du programme;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement fixe le montant de l'indemnité à un maximum de 4 Écus par an et par 100 kilogrammes de lait ou d'équivalent lait; que, dans le cas où la somme des demandes éligibles porte sur une quantité qui dépasse la quantité fixée à l'annexe I dudit règlement, il importe que l'État membre concerné établisse des règles pour l'acceptation des demandes, en modulant si nécessaire le montant de l'indemnité, selon des critères objectifs afin de tenir compte des structures de la production laitière;
considérant que l'acceptation des demandes peut avoir comme conséquence que la somme des quantités de référence non abandonnées au titre de livraisons est inférieure aux quantités globales garanties établies à l'article 5 quater paragraphe 3 troisième alinéa lettres b) et c) du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (3), ou que la somme des quantités de référence non abandonnées au titre de ventes directes est inférieure aux quantités visées à l'annexe du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2316/86 (5), pour les périodes du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 31 mars 1989; que dans ce cas les quantités globales garanties pour les livraisons et les quantités totales pour les ventes directes seront adaptées conformément à l'article 5 quater paragraphe 7 du règlement (CEE) no 804/68 et à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que, en cas de non-respect des obligations prévues, le producteur s'expose au paiement du prélèvement supplémentaire éventuellement dû pour toute livraison ou vente directe à la consommation de lait ou d'équivalent lait effectuées après la date prévue pour l'abandon définitif de la production laitière; qu'il convient en outre de prévoir l'obligation pour les États membres, d'une part de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de l'action et son contrôle, y compris les mesures pénales ou administratives pour obtenir le remboursement des indemnités indûment versées, et d'autre part d'effectuer auprès de la Commission les communications nécessaires, que ce soit des fins statistiques ou d'évaluation des résultats du programme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Fixation de l'indemnité
Article premier
Avant l'ouverture de la période du dépôt des demandes et sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe 3, les États membres:
- fixent le montant de l'indemnité conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1336/86 et les montants du supplément en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement,
- établissent, le cas échéant, les règles pour acceptation des demandes conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement.
TITRE II
Dépôt et acceptation des demandes
Article 2
1. La demande d'octroi de l'indemnité doit être soumise par le producteur intéressé à l'autorité compétente désignée par l'État membre:
- pendant la période du 28 juillet au 30 novembre 1986 pour la première année d'application visée à l'ar- ticle 1er paragraphe 1 troisième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 1336/86,
- pendant la période du 1er décembre 1986 au 31 octobre 1987 pour la deuxième année d'application visée à l'article 1er paragraphe 1 troisième alinéa deuxième tiret dudit règlement.
Chaque État membre peut fixer la date d'ouverture et de clôture de la période de dépôt des demandes à l'intérieur des périodes visées au premier alinéa.
2. Pour chaque producteur, tel que défini à l'article 12 lettre c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84, la demande comporte au moins les indications suivantes:
a) la quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, à laquelle le producteur a droit à la date de la présentation de la demande, indiquant séparément, le cas échéant, les quantités octroyées conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2 ou à l'article 4 paragraphe 1 lettres b) et c) du règlement (CEE) no 857/84, assortie de la mention explicite que lesdites quantités ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité;
b) la quantité de référence, visée à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68, à laquelle le producteur a droit à la date, de la présentation de la demande, indiquant séparément, le cas échéant, les quantités octroyées conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2 ou à l'article 4 paragraphe 1 lettres b) et c) du règlement (CEE) no 857/84, assortie de la mention explicite que lesdites quantités ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité;
c) une déclaration du producteur attestant qu'il s'engage:
- à abandonner la production laitière définitivement au plus tard le 31 mars suivant la date d'acceptation de sa demande;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.
Article 3
1. Après réception de la demande, l'autorité compétente:
a) procède à la vérification des indications visées à l'article 2 paragraphe 2 lettres a) et b) et enregistre l'engagement écrit visé à l'article 2 paragraphe 2 lettre c);
b) communique aux producteurs intéressés, au plus tard le 31 janvier 1987 pour les demandes soumises pendant la période visée à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret ou au plus tard le 31 décembre 1987 pour les demandes soumises pendant la période visée à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret, si la demande est acceptée ou non et en informe les acheteurs concernés.
2. Dans le cas où dans un État membre la somme des demandes éligibles pour l'indemnité porte sur une quantité qui dépasse la quantité visée à l'annexe I du règlement (CEE) no 1336/86, l'État membre concerné établit des règles pour l'acceptation des demandes en modulant, le cas échéant, le montant de l'indemnité sur base de l'un ou de plusieurs des critères suivants:
- la date de réception de la demande,
- l'âge du producteur,
- le niveau de sa quantité de référence,
- les critères visés à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1336/86.
3. Dans le cas où, dans un État membre, la somme des demandes éligibles pour l'indemnité n'atteint pas la quantité visée à l'annexe I du règlement (CEE) no 1336/86, l'État membre concerné proroge la période visée à l'ar- ticle 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du présent règlement pour le dépôt des demandes en vue d'atteindre cette quantité conformément à l'article 2 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 1336/86.
TITRE III
Paiement de l'indemnité
Article 4
1. Pour les demandes acceptées, le montant de l'indemnité est versé chaque année pendant sept ans aux producteurs concernés au cours de la période du 1er avril au 30 juin de l'année en cause et pour les quantités définies à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1336/86.
Le premier versement de l'indemnité est effectué au cours de la période du 1er avril au 30 juin qui suit la date d'acceptation de la demande. Toutefois, ce premier versement peut être effectué au cours de la période du 1er janvier au 31 mars, si le producteur apporte la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a abandonné définitivement la production laitière avant le début de cette période.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1336/86, les États membres déterminent la période ou les périodes pour le versement du supplément.
2. Sans préjudice de l'échelonnement sur huit ans du financement communautaire tel que prévu à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1336/86, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas, verser l'indemnité en une ou deux fois à tous les producteurs concernés. 3. En cas de décès du bénéficiaire de l'indemnité, ses successeurs peuvent recevoir les montants de l'indemnité qui restent dus, à condition qu'ils s'engagent à l'égard de l'autorité compétente à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
Article 5
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1336/86, la partie disponible des montants visés à l'annexe II dudit règlement est attribuée aux États membres pour les première et deuxième années d'application dans les deux mois qui suivent l'acceptation des demandes visées à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement pour être affectée au financement des mesures visées à l'article 4 paragraphe 1 lettre a) du règlement (CEE) no 857/84. Pour les autres années, la partie disponible est attribuée aux États membres en janvier de chaque année concernée.
Les quantités de référence ainsi libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5 ou à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 pour être utilisées en application de l'article 3 point 2 et de l'article 4 paragraphe 1 lettres b) et c) dudit règlement.
Article 6
Les montants de l'indemnité visée à l'article 2 para- graphe 2 et les montants visés à l'annexe II du règlement (CEE) no 1336/86 sont convertis en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur:
- le 28 juillet 1986 pour les demandes acceptées au plus tard le 31 janvier 1987,
- le 1er février 1987 pour les demandes acceptées après le 31 janvier 1987 et au plus tard le 31 décembre 1987.
TITRE IV
Mesures de contrôle
Article 7
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des indemnités déjà versées au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés et pour garantir l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.
Les États membres informent la Commission des mesures arrêtées pour assurer le respect des engagements pris et lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.
2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
TITRE V
Dispositions finales
Article 8
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) production laitière: toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l'article 12 lettre c) du règlement (CEE) no 857/84;
b) abandon définitif de la production laitière: la cessation de la production laitière, telle que définie à la lettre a) pendant toute la durée d'application du régime d'abandon prévu par le règlement (CEE) no 1336/86 ou jusqu'à la fin du régime prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68, si cette date est postérieure.
Article 9
1. Dans les délais prévus à l'article 4 du règlement (CEE) no 1336/86, les États membres communiquent à la Commission:
- les montants de l'indemnité octroyée conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1336/86,
- le cas échéant, le niveau du supplément visé à l'ar- ticle 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1336/86 et les modalités d'application dans le cas où le niveau du supplément est adapté pour tenir compte des différentes conditions locales,
- le cas échéant, les mesures prises en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1336/86,
- le nombre de demandes présentées par les producteurs qui disposent exclusivement d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 dans le cadre des livraisons aux acheteurs et la somme des quantités de référence correspondantes,
- le nombre de demandes présentées par les producteurs qui disposent exclusivement d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 dans le cadre des ventes directes et la somme des quantités de référence correspondantes,
- le nombre de demandes présentées par les producteurs qui disposent à la fois d'une quantité de référence dans le cadre des livraisons et dans le cadre des ventes directes en indiquant séparément la somme des quantités de référence correspondantes,
- le nombre de demandes visées au quatrième tiret, acceptées pour le versement de l'indemnité, la somme des quantités de référence correspondantes et la somme des quantités de lait et d'équivalent lait livrées par les producteurs concernés à un ou à plusieurs acheteurs au cours de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui précède la date du dépôt de la demande, - le nombre de demandes visées au cinquième tiret, acceptées pour le versement de l'indemnité, la somme des quantités de référence correspondantes et la somme des quantités de lait ou d'équivalent lait vendues directement à la consommation par les producteurs concernés au cours de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui précède la date du dépôt de la demande,
- le nombre de demandes visées au sixième tiret, acceptées pour le versement de l'indemnité, la somme des quantités de référence correspondantes et la somme des quantités de lait et d'équivalent lait livrées par les producteurs concernés à un ou plusieurs acheteurs, d'une part, et vendues directement à la consommation par ces mêmes producteurs, d'autre part, au cours de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui précède la date du dépôt de la demande,
- toutes indications relatives au nombre de vaches laitières et de génisses pleines aptes à la production laitière détenues, et la superficie agricole utilisée pour la production laitière dans l'exploitation à la date de la demande des producteurs visés aux septième, huitième et neuvième tirets.
2. Les demandes acceptées, visées aux septième, huitième, neuvième et dixième tirets du paragraphe 1, sont classées:
- en fonction de l'importance des quantités de référence concernées,
- selon les régions de l'État membre où se trouvent les demandeurs.
Article 10
Au plus tard le 31 mai 1988, les États membres adressent à la Commission un rapport d'évaluation des résultats de l'action contenant notamment toutes les indications relatives aux raisons de la participation des producteurs à cette action et à ses conséquences sur l'évolution régionale ou nationale de la production laitière dans l'État membre concerné.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 21.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(5) Voir p. 3 du présent Journal officiel.