Council Regulation (EEC) No 2317/86 of 21 July 1986 amending Regulation (EEC) No 866/84 laying down special measures concerning the exclusion of milk products from inward processing arrangements and from certain usual forms of handling
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RÈGLEMENT (CEE) No 2317/86 DU CONSEIL
du 21 juillet 1986
modifiant le règlement (CEE) no 866/84 relatif à l'adoption de mesures particulières concernant l'exclusion du régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et de manipulations usuelles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 18 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 866/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1342/86 (4), exclut les produits laitiers du régime du perfectionnement actif pour une période de cinq ans expirant à l'issue de la campagne laitière 1988/1989;
considérant que le bénéfice du régime du perfectionnement actif pour le lactosérum avait maintenu jusqu'au 12 mai 1986 pour permettre à certains courants d'échanges traditionnels de se poursuivre entre l'Autriche et la république fédérale d'Allemagne; que cependant l'augmentation des disponibilités en matières premières d'origine communautaire est reconnue; que, pour permettre la mise en place des adaptations nécessaires, le bénéfice du régime du perfectionnement actif pour le lactosérum destiné à la fabrication de certains produits compensateurs doit être autorisé pour une nouvelle période limitée dans le temps,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/84, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1986, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif n'est pas exclu pour le lactosérum relevant de la sous-position 04.02 A I du tarif dounier commun et transformé en produits relevant des sous-positions 04.02 A I, 17.02 A, 21.07 D II a) 1 et 21.07 F I et en lactalbumine relevant de la sous-position 35.02 A. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 juillet 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxlles, le 21 juillet 1986.
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 27.
(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 32.