Council Regulation (EEC) No 2316/86 of 21 July 1986 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2316/86 DU CONSEIL

du 21 juillet 1986

modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1911/86 (4), prévoit à son paragraphe 1 que la quantité de référence des producteurs ou des acheteurs est fixée en fonction des livraisons ou des achats effectués pendant l'année 1981, augmentés de 1 %; que, toutefois, les États membres peuvent retenir l'année 1982 ou l'année 1983 en affectant les quantités livrées ou achetées d'un pourcentage uniforme correspondant; que le paragraphe 2 du même article autorise les États membres à moduler les pourcentages notamment en fonction de l'évolution des livraisons de certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l'évolution des livraisons certaines catégories de redevables pendant la même période;

considérant que, pour des raisons administratives, il convient de prévoir qu'en Espagne la quantité de référence des producteurs ou des acheteurs est fixée en fonction des livraisons ou des achats effectués pendant l'une des trois années les plus proches de l'adhésion, à savoir l'année 1983, l'année 1984 ou l'année 1985; que, de façon parallèle, les évolutions prises en compte à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84 doivent être celles intervenues entre l'année 1983 et l'année 1985; que, pour la même raison, il y a lieu de prévoir qu'en cas d'application de l'article 3 paragraphe 3 du même règlement, toute autre année civile de référence prise en compte doit se situer à l'intérieur de la période 1983 à 1985;

considérant que les mêmes dispositions doivent s'appliquer aux ventes directes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit:

1) à l'article 2 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois:

a) les États membres autres que le royaume d'Espagne peuvent prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence visée au premier alinéa est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant d'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;

b) le royaume d'Espagne peut prévoir que, sur son territoire, la quantité de référence visée au premier alinéa est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1983, l'année civile 1984 ou l'année civile 1985, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68. »

2) à l'article 2 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, en Espagne, les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être modulés en fonction du niveau des livraisons de certaines catégories de redevables, de l'évolution des livraisons dans certaines régions entre 1983 et 1985 ou de l'évolution des livraisons de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. »

3) à l'article 3 premier alinéa point 3, la phrase suivante est ajoutée:

« Toutefois, en Espagne, ces producteurs obtiennent, à leur demande, la prise en compte d'une autre année civile de référence à l'intérieur de la période 1983 à 1985. »

4) à l'article 6 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutefois:

a) les États membres autres que le royaume d'Espagne peuvent prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence du producteur est égale à la quantité de ventes directes qu'il a effectuées pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage;

b) le royaume d'Espagne peut prévoir que, sur son territoire, la quantité de référence du producteur est égale à la quantité de ventes directes qu'il a effectuées pendant l'année civile 1983, l'année civile 1984 ou l'année civile 1985, affectée d'un pourcentage; »

5) à l'article 6 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, en Espagne, les pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être modulés en fonction du niveau des ventes de certaines catégories de redevables, de l'évolution des ventes dans certaines régions entre 1983 et 1985 ou de l'évolution des ventes de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juillet 1986.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 165 du 21. 6. 1986, p. 6.