Commission Regulation (EEC) No 2133/86 of 8 July 1986 amending for the 11th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 2133/86 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1986
modifiant pour la onzième fois le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3005/85 (4), a fixé les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que l'article 4 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1911/86 (6), autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui disposent d'une quantité de référence d'une certaine importance et qui s'engagent à abandonner au moins la moitié de leur quantité de référence; qu'il convient de fixer à 250 000 kilogrammes le niveau minimal de la quantité de référence nécessaire pour pouvoir prétendre à l'indemnité pour la cessation partielle d'activité;
considérant que l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que les acheteurs et les groupements de producteurs versent, dans les soixante jours suivant la fin de chaque période de douze mois, à l'organisme compétent, le montant du prélèvement éventuellement dû; que l'expérience acquise a montré que le respect de ce délai s'avère difficile; qu'il convient, par conséquent, de porter ce délai à trois mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit.
1) L'article 3 bis suivant est inséré:
« Article 3 bis
L'article 4 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 857/84 est applicable aux producteurs dont la quantité de référence est égale ou supérieure à 250 000 kilogrammes.
L'abandon définitif de la production laitière doit porter au moins sur 50 % de la quantité de référence du producteur. »
2) À l'article 12 paragraphes 4 et 5, les termes « soixante jours » sont chaque fois remplacés par « trois mois ».
3) L'article 16 est modifié comme suit:
- au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) pour réglementer et contrôler les cas d'abandon total ou partiel de la production laitière conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, en cas de mise en oeuvre de cette disposition. »
- au paragraphe 2 est ajoutée la phrase suivante:
« Les modifications éventuelles de ces mesures, y compris celles relatives à l'abandon partiel de la production laitière, sont communiquées à la Commission dans le mois qui suit leur adoption. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.
(4) JO no L 288 du 30. 10. 1985, p. 10.
(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(6) JO no L 165 du 21. 6. 1986, p. 6.