Commission Regulation (EEC) No 2108/86 of 4 July 1986 amending Regulation (EEC) No 2730/79 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 2108/86 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1986
modifiant le règlement (CEE) no 2730/79 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CEE) no 1838/86 (2), et notamment son article 11 paragraphe 5,
considérant que l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3826/85 (4), établit, pour l'application du paragraphe 2 de cet article, la liste des restitutions qui sont considérées comme fixées au titre d'un composant; que, par le règlement (CEE) no 426/86, les composants mis en oeuvre dans les produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre et donnant droit à restitution lors de l'exportation vers des pays tiers des produits de l'espèce ont été modifiés; qu'il y a lieu de tenir compte de cette modification et d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2730/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2730/79, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les sucres blancs et sucres bruts relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun, le glucose et le sirop de glucose relevant de la sous-position 17.02 B I et B II du tarif douanier commun, l'isoglucose relevant de la sous-position 17.02 D I du tarif douanier commun et les sirops de betterave et de canne relevant de la sousposition 17.02 D II du tarif douanier commun mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 159 du 14. 6. 1986, p. 1.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 371 du 31. 12. 1985, p. 1.