Commission Regulation (EEC) No 2029/86 of 30 June 1986 amending Regulation (EEC) No 1680/78 on the adjustment of the export refunds on malt under Article 16 (4) of Regulation (EEC) No 2727/75
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RÈGLEMENT (CEE) No 2029/86 DE LA COMMISSION
du 30 juin 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1680/78 en ce qui concerne l'ajustement de la restitution à l'exportation de malt prévu à l'article 16 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1579/86 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2727/75 prévoit que, la campagne céréalière commence désormais le 1er juillet et que, en l'absence d'indemnité de fin de campagne, l'ajustement de la restitution préfixée pour une exportaion réalisée pendant les trois premiers mois de la campagne de malt en stock à la fin de la campagne ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date est effectué en fonction du prix de seuil en vigueur le dernier mois de cette dernière campagne; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission (3), en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1680/78 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux stocks de malt ou d'orge existant à la fin d'une campagne pour laquelle l'indemnité compensatrice visée à l'article 9 du règlement (CEE) no 2727/75 n'est pas fixée pour ces produits et qui sont exportés sous forme de malt pendant les trois premiers mois de la campagne suivante sous couvert de certificat comportant une restitution fixée à l'avance avant le 1er juillet.
2. Le jour à prendre en considération pour la date de l'exportation est celui de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1).
(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. »
2) À l'article 2, la date du 31 juillet est remplacée par celle du 30 juin.
3) À l'article 3 paragraphe 1, les termes « le mois d'août » sont remplacés par « le mois de juillet » et la date du 31 juillet par celle du 30 juin.
4) Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:
« Renseignements minimaux à fournir lors de la déclaration des stocks de malt ou d'orge présents au 30 juin. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO no L 193 du 18. 7. 1978, p. 10.