Commission Regulation (EEC) No 1915/86 of 20 June 1986 laying down detailed implementing rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 39, 40 and 41 of Regulation (EEC) No 337/79 and held by intervention agencies

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1915/86 DE LA COMMISSION

du 20 juin 1986

établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79 et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment ses articles 40 bis paragraphe 2 et 41 bis paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 139/86 du Conseil, du 20 janvier 1986, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 6 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), et notamment son article 12 paragraphe 1,

considérant que, en vertu des articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 139/86, les alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79 sont, en premier lieu, écoulés dans le cadre de procédures d'adjudications ou de ventes aux enchères publiques ouvertes par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool considéré; que, pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer certaines règles pour ces ventes;

considérant que les produits des distillations visées aux articles 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79 n'ayant pas pu être écoulés par les organismes d'intervention détenteurs, ainsi que les produits de la distillation visée à l'article 41 dudit règlement sont écoulés dans le cadre d'adjudications ouvertes selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79; qu'il y a lieu de déterminer les modalités spécifiques de ces ventes;

considérant que les avis relatifs aux adjudications ouvertes par la Commission doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les produits considérés;

considérant qu'il y a lieu de limiter le volume des lots offerts aux adjudications et de tenir compte de la situation spécifique existant en Grèce;

considérant que la présentation d'une offre est facilitée par la possibilité offerte aux intéressés de se rendre compte de la qualité des produits proposés par l'examen d'échantillons tenus à leur disposition;

considérant que l'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé; qu'il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comportent le même prix;

considérant que, afin que les opérations d'écoulement s'effectuent rapidement, il est nécessaire de prévoir des délais courts pour l'exécution des obligations du soumissionnaire dans le cadre des ventes;

considérant que, lorsqu'il s'agit d'une vente destinée au secteur des carburants ou à celui des centrales thermiques, il est nécessaire de prévoir la dénaturation de l'alcool afin d'éviter que celui-ci ne soit utilisé à d'autres fins; que, selon les informations obtenues par la Commission, la dénaturation devrait s'effectuer par mélange avec de l'essence; que, afin d'assurer un contrôle efficace de la destination de cet alcool, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 142/86 (6);

considérant qu'il convient d'exiger des soumissionnaires à une adjudication la constitution d'une garantie assurant le respect des obligations découlant de leur participation; que, dans le cas où pour une adjudication une utilisation donnée de l'alcool a été décidée, il y a lieu de prévoir une garantie spécifique qui assure cette utilisation; que, en ce qui concerne ces garanties, il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7);

considérant qu'il y a lieu de fixer les prix minimaux de vente selon les règles visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 139/86;

considérant que le règlement (CEE) no 1676/85 a établi des dispositions régissant les taux de change entre l'Écu et les monnaies nationales à utiliser dans le cadre de la politique agricole commune; qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application;

considérant que, en Espagne, il n'existe pas en 1986 d'alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79; qu'il convient de préciser que le présent règlement ne s'applique pas à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations effectuées en Espagne avant l'adhésion;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé, dans les conditions prévues par le présent règlement, à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79.

2. Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, le marché étant attribué à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux règles relatives à sa présentation.

3. Au sens du présent règlement, on entend par vente aux enchères publiques, la mise en vente des produits par l'admission des intéressés à une séance publique pendant laquelle, partant d'un prix minimal donné, les produits sont attribués au plus offrant.

Article 2

1. Font l'objet d'une mesure d'écoulement des lots d'alcool établis par l'organisme d'intervention compétent.

L'organisme d'intervention compétent est celui de l'État membre sur le territoire duquel l'alcool est détenu.

2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité homogène, rassemblée dans une même cuve. Plusieurs quantités peuvent être regroupées en un seul lot à condition que le mélange soit rendu homogène par un brassage suffisant.

Toutefois, les alcools provenant de la distillation visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 font l'objet de lots distincts et ne peuvent être mélangés avec des alcools provenant des distillations visées aux articles 39 et 40 du même règlement.

Sauf exceptions décidées selon la procédure visée à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79, les lots comprennent au moins 1 000 hectolitres et au plus 100 000 hectolitres d'alcool. Toutefois, pour les alcools détenus en Grèce, la limite inférieure est abaissée à 200 hectolitres dans le cas de vente dans le secteur des boissons spiritueuses. Les lots sont indivisibles.

3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés au paragraphe 2 deuxième alinéa comporte, avant les chiffres, les lettres « CE ».

4. Chaque lot fait l'objet d'une fiche descriptive. Elle comporte au moins:

- la localisation précise du lot, y compris la référence permettant d'identifier la cuve dans laquelle l'alcool est contenu,

- la quantité exprimée en hectolitres et en litres d'alcool à 100 % vol,

- le titre alcoométrique, exprimé en % vol, au dixième près,

- l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol,

- la teneur en esters, exprimée en grammes d'acétate d'éthyle par hectolitre d'alcool à 100 % vol

et

- la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Pour un lot d'alcool neutre, la fiche descriptive comporte en outre la teneur en aldéhydes, exprimée en grammes d'acétaldéhyde par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Pour un lot d'alcool autre que neutre, la fiche descriptive comporte en outre la teneur en alcools supérieurs, exprimée en grammes de méthyl-2-propanol-1 par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 3

1. En ce qui concerne les produits des distillations visées aux articles 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79, l'organisme d'intervention compétent détermine, sur la base de toutes les données dont il dispose, s'il y a lieu de procéder soit à une adjudication, soit à une vente aux enchères publiques pour leur mise en vente sur les marchés de l'alcool et des boissons spiritueuses.

Les États membres fixent en outre les règles régissant ces mesures d'écoulement, en tenant compte notamment de l'exigence d'assurer l'égalité de traitement de tous les intéressés quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

2. La vente par adjudication ou aux enchères publiques a lieu au plus tard six mois après la réception des alcools.

Toutefois, pour les alcools détenus à la date du 1er avril 1986, la vente a lieu au plus tard le 31 décembre 1986.

3. En ce qui concerne la vente par adjudication, l'organisme compétent détermine pour chaque lot mis en vente la date limite pour la présentation des offres. L'avis d'adjudication mentionne l'adresse de l'organisme d'intervention compétent.

L'organisme d'intervention communique à la Commission l'avis d'adjudication au moins trente jours avant la date limite fixée pour la présentation des offres.

Les conditions de cette adjudication sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C, quinze jours avant la date limite pour la présentation des offres.

4. En ce qui concerne la vente aux enchères publiques, l'organisme compétent détermine pour chaque lot la date de vente. Il communique cette date à la Commission au moins trente jours avant la vente. La date de la vente est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au moins quinze jours avant.

5. L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans un délai de quinze jours après la vente ou la tentative de vente, la quantité, le prix et la référence des lots qui ont été écoulés ainsi que la quantité et la référence des lots qui n'ont pas été écoulés.

Dans le cas où il a été décidé de ne donner suite à aucune des offres, il en communique la raison à la Commission sans délai.

Article 4

1. Pour les produits des distillations visées aux articles 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79 qui n'ont pas pu être écoulés conformément à l'article 3 ainsi que pour les produits des distillations visées à l'article 41 dudit règlement, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 67 du même règlement, décide l'ouverture de la vente par adjudication. Les ventes sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent article ainsi que par les articles 5 à 12.

2. Pour autant que les alcools visés au paragraphe 1 résultent d'une distillation prévue aux articles 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79, ils sont écoulés sur les marchés autres que ceux de l'alcool et des boissons spiritueuses.

3. En cas de vente des alcools visés au paragraphe 1 destinés au secteur des carburants ou à celui des centrales thermiques:

- sont écoulés en premier lieu les lots d'alcools autres que neutres,

- l'organisme compétent procède à la dénaturation de l'alcool ou assure son contrôle si elle est effectuée par l'acheteur.

Cette opération se fait au plus tard au moment de l'enlèvement des alcools.

Au sens du présent règlement, la dénaturation consiste à ajouter à l'alcool de l'essence dans la proportion de 1 % en volume. Les frais découlant des opérations de dénaturation sont à la charge de l'acheteur.

Article 5

1. Les produits visés à l'article 4 paragraphe 3 sont soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes depuis le moment de leur enlèvement jusqu'à celui où il a été constaté qu'ils ont reçu la destination prévue.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que le contrôle prévu au paragraphe 1 soit effectué. Ces mesures obligent notamment les entreprises assurant l'incorporation à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires.

3. Les produits sont accompagnés de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1):

- lorsqu'une partie du contrôle visé au paragraphe 1 doit être effectuée dans un État membre autre que celui où les produits sont retirés des stocks d'intervention

ou

- lorsque, conformément au règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil (2), les produits sont stockés dans un État membre autre que celui où est situé l'organisme d'intervention vendeur et lorsque la garantie visée à l'article 8 paragraphe 4 est constituée auprès de cet organisme d'intervention.

4. En outre, en ce qui concerne les modalités de contrôle de la destination des produits visés à l'article 4 paragraphe 3, le règlement (CEE) no 1687/76 s'applique mutatis muntandis, à l'exception de l'article 4, de l'article 6 paragraphe 2 et des articles 9, 11, 13 et 13 bis.

Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle sont celles figurant à l'annexe.

Article 6

1. Pour chaque lot faisant l'objet d'une des adjudications visées à l'article 4 paragraphe 1, la Commission établit un avis d'adjudication qui comporte:

- le numéro du lot,

- les indications figurant sur la fiche descriptive,

- la date limite pour la présentation des offres,

- l'adresse à laquelle les offres doivent être envoyées,

- le prix minimal de vente déterminé conformément à l'article 13 et, le cas échéant, l'indication de l'utilisation déterminée à laquelle l'alcool est destiné.

2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes série C, au moins quinze jours avant la date limite fixée pour la présentation des offres.

3. L'organisme compétent prend toutes les dispositions pour permettre aux intéressés d'examiner, avant le dépôt de l'offre, des échantillons prélevés sur les alcools mis en vente.

4. Tout intéressé peut obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente contre paiement d'une somme égale au prix d'acquisition de l'alcool par l'organisme d'intervention majoré des frais.

Article 7

1. Les intéressés participent à l'adjudication par lettre déposée ou par lettre recommandée envoyée à l'adresse indiquée sur l'avis d'adjudication.

2. Pour être admissible, l'offre doit comporter:

a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) la désignation du lot demandé;

c) un prix d'offre exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'alcool est détenu, égal ou supérieur au prix minimal visé, selon le cas, à l'article 13 paragraphe 2 ou 3 par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

d) une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du produit éventuellement attribué.

3. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 20 % du prix minimal et d'un engagement du soumissionnaire de retirer l'alcool dans le délai prévu à l'article 8 paragraphe 3.

4. L'offre ne peut être retirée.

Article 8

1. Dans les dix jours suivant la date limite prévue pour la présentation des offres, la Commission prend la décision visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 139/86. S'il est donné suite aux offres, elle attribue le lot au soumissionnaire dont l'offre est la plus favorable et conforme aux règles relatives à sa présentation.

Dans le cas où plusieurs offres sont présentées à des prix identiques, l'adjudication se fait par tirage au sort.

2. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par la Commission de la suite réservée à son offre. La Commission informe les organismes d'intervention du résultat de l'adjudication.

3. L'acheteur prend le produit en charge dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'information visée au paragraphe 2.

Les risques et les frais de stockage pour les alcools non enlevés dans le délai visé au premier alinéa sont à la charge de l'adjudicataire.

Si l'adjudicataire n'a pas enlevé les alcools dans un délai d'un mois, le contrat est résilié pour le lot en cause.

4. Le prix est payé à l'organisme compétent au plus tard le jour précédant la prise en charge. Si, pour la vente considérée, une utilisation spécifique est prévue, l'adjudicataire doit apporter, dans le même délai, la preuve de la constitution d'une garantie égale à 80 Écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 9

La preuve de ce que l'alcool a été utilisé de la manière déterminée par l'adjudication considérée est apportée à l'organisme compétent dans un délai de quatre mois à compter de la date limite pour la prise en charge.

Article 10

Pour l'application de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, il est considéré comme exigences principales que:

- le prix auquel l'offre est faite soit acquitté,

- l'alcool acquis soit retiré

et

- le cas échéant, que l'alcool soit utilisé conformément à la destination déterminée.

Article 11

1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'ar- ticle 7 paragraphe 3 n'est libérée par l'organisme compétent que:

- lorsque l'offre n'était pas recevable,

- lorsque le soumissionnaire n'a pas été déclaré adjudicataire,

- lorsque le produit a été pris en charge.

2. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'ar- ticle 8 paragraphe 4 n'est libérée que lorsque les preuves visées à l'article 12 du règlement (CEE) no 1687/76 sont apportées.

3. Le règlement (CEE) no 2220/85, et notamment son titre V, s'applique aux garanties visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

1. Les cas de force majeure font l'objet d'un examen cas par cas tenant compte des circonstances concrètes invoquées et des justificatifs fournis.

L'appréciation de chaque cas conduit à la libération totale ou partielle des garanties visées à l'article 7 paragraphe 3 et/ou à l'article 8 paragraphe 4.

2. Les États membres communiquent à la Commission chaque cas de force majeure.

Article 13

1. Les prix minimaux de vente pour les ventes visées à l'article 3 sont de:

- 96 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool neutre,

- 96 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool autre que neutre. 2. Les prix minimaux de vente pour les ventes des produits des distillations visées à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 sont de:

- 96 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool neutre,

- 96 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool autre que neutre.

3. Les prix minimaux de vente pour les ventes visées à l'article 4 paragraphe 3 sont de:

- 15 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool neutre destiné au secteur des carburants,

- 15 Écus/hl d'alcool à 100 % vol pour l'alcool autre que neutre destiné au secteur des carburants,

- 15 Écus/hl d'alcool à 100 % pour l'alcool neutre et pour l'alcool autre que neutre destiné au secteur des combustibles.

Article 14

Les prix visés au présent règlement sont ceux de l'alcool chargé sur le moyen de transport de l'acheteur.

Article 15

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85, le taux de conversion à appliquer pour la conversion:

- en Écus des offres en monnaie nationale,

- en monnaie nationale des prix minimaux de vente en Écus,

- en Écus des garanties visées aux articles 7 para- graphe 3 et 8 paragraphe 4

est le taux de change visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85.

2. La période visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1676/85 est celle qui s'étend du mercredi d'une semaine au mardi de la semaine suivante. La période prise en considération est la semaine ainsi définie qui précède d'au moins trois jours la date limite prévue pour la présentation des offres. La Commission publie le taux à appliquer dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux opérations de vente pour lesquelles la date de l'adjudication ou la date de vente aux enchères précède le 31 décembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no L 19 du 25. 1. 1986, p. 1.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(6) JO no L 19 du 25. 1. 1986, p. 8.

(7) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

(2) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.

ANNEXE

Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle:

- case 104: alcool dénaturé destiné au secteur des carburants ou à celui des centrales thermiques (règlement (CEE) no 1915/86),

- case 106: date à laquelle l'alcool dénaturé a été enlevé.