Council Regulation (EEC) No 1911/86 of 19 June 1986 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 1911/86 DU CONSEIL

du 19 juin 1986

modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1343/86 (4), prévoit à son paragraphe 1 que la quantité de référence des producteurs ou des acheteurs est fixée en fonction des livraisons effectuées pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %; que le paragraphe 2 autorise, toutefois, les États membres à retenir l'année civile 1982 ou 1983, en affectant les quantités livrées d'un pourcentage uniforme correspondant et, en outre, à moduler celui-ci selon les redevables en fonction de certaines données relatives au niveau des livraisons et à leur évolution antérieure à l'entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire;

considérant que, au vu de l'expérience des deux premières années d'application du régime, la limitation de la possibilité de moduler les quantités de référence au seul cas où l'une des deux années civiles 1982 ou 1983 a été retenue comme année de référence s'avère trop rigide; que, afin de mieux tenir compte des caractéristiques et des évolutions réelles de la production et de la collecte jusqu'à l'entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, il convient d'accorder également la possibilité précitée, avec effet à compter de la troisième période d'application, aux États membres qui ont retenu l'année civile 1981 comme année de référence; que, pour des raisons identiques, la même souplesse doit être introduite dans le cadre des ventes directes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 (formule A) ou à la quantité de lait ou d'équivalent lait achetée par un acheteur pendant l'année civile 1981 (formule B), augmentées de 1 %.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que sur leur territoire la quantité de référence visée au premier alinéa est égale à la quantité de lait ou d'équivalent lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1982 ou l'année civile 1983, affectée d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68.

2. Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être modulés en fonction du niveau des livraisons de certaines catégories de redevables, de l'évolution des livraisons dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l'évolution des livraisons de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.

3. Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être adaptés par les États membres pour assurer l'application des articles 3 et 4 et pour tenir compte, le cas échéant, d'une modification du niveau des quantités globales garanties visées à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68. »

2) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Il est attribué à chaque producteur de lait et de produits laitiers visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, sur leur territoire, la quantité de référence du producteur est égale à la quantité des ventes directes qu'il a effectuées pendant l'année civile 1982 ou 1983, affectée d'un pourcentage.

Les pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être modulés en fonction du niveau des ventes de certaines catégories de redevables, de l'évolution des ventes dans certaines régions entre 1981 et 1983 ou de l'évolution des ventes de certaines catégories de redevables pendant la même période, selon les conditions à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1986.

Par le Conseil

Le président

N. SMIT-KROES

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 34.