Commission Regulation (EEC) No 1888/86 of 18 June 1986 on the maximum total sulphur dioxide content of certain sparkling wines originating in the Community and prepared before 1 September 1986, and, for a transitional period, of imported sparkling wines

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RÈGLEMENT (CEE) No 1888/86 DE LA COMMISSION

du 18 juin 1986

relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certains vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986 et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 358/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif aux vins mousseux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3310/85 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4 et son article 16 paragraphe 4;

considérant que les articles 12 et 16 du règlemen (CEE) no 358/79 prévoient avec effet au 1er septembre 1986 une diminution de 15 milligrammes par litre des teneurs maximales en anhydride sulfureux total des vins mousseux, des vins mousseux de qualité ainsi que des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées;

considérant que, en ce qui concerne les vins mousseux originaires de la Communauté, à l'exception du Portugal, l'article 22 premier alinéa du règlement (CEE) no 358/79 prévoit la possibilité d'écouler ces produits jusqu'à épuisement des stocks s'ils ont été élaborés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 358/79 dans sa version applicable avant le 1er septembre 1986;

considérant qu'il convient en outre de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne les vins mousseux importés ainsi que les vins mousseux originaires Espagne et du Porgugal élaborés avant le 1er septembre 1986, afin d'éviter des difficultés dans l'écoulement de ces produits; qu'il y a lieu de permettre que ces produits puissent être offerts pendant une période transitoire après cette date lorsque leur teneur en anhydride sulfureux total est conforme aux dispositions communautaires en vigueur avant le 1er septembre 1986;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Peuvent être offerts à la consommation humaine directe jusqu'à épuisement des stocks les vins mousseux originaires des pays tiers et du Portugal importés dans la Communauté avant le 1er septembre 1987 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas, selon le cas, les teneurs prescrites par l'article 12 paragraphe 1 et l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 358/79 dans sa version applicable avant le 1er septembre 1986.

En outre, peuvent être offerts à la consommation humaine directe dans leur pays de production et pour l'exportation vers les pays tiers jusqu'à l'épuisement des stocks:

- les vins mousseux originaires d'Espagne élaborés avant le 1er septembre 1986 dont la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions espagnoles ou communautaires en vigueur avant cette date,

- les vins mousseux originaires du Portugal élaborés avant le 1er janvier 1991 dont la teneur en anhydride sulfureux totale ne dépasse pas les teneurs prescrites par les dispositions portugaises en vigueur avant cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 130.

(2) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 19.