Commission Regulation (EEC) No 1782/86 of 9 June 1986 amending Regulation (EEC) No 765/86 laying down detailed rules for the sale of butter from intervention stock for export to certain destinations
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RÈGLEMENT (CEE) No 1782/86 DE LA COMMISSION
du 9 juin 1986
modifiant le règlement (CEE) no 765/86 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 765/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1326/86 (4), a introduit un régime de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation vers certaines destinations; que l'article 5 paragraphe 2 point d) dispose notamment que le montant des offres est exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu; que, compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser que le montant des offres doit être exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé;
considérant que l'adjudicataire dispose d'un délai pour enlever le beurre qui lui a été vendu; que l'expiration de ce délai coïncide avec la date limite d'acceptation par le service de douanes de la déclaration d'exportation du beurre; que le dépassement du délai d'enlèvement du beurre entraîne l'impossibilité d'exporter le beurre au titre du règlement (CEE) no 765/86 et par conséquent l'impossibilité pour l'organisme d'intervention de permettre l'enlèvement du beurre; qu'il en résulte, conformément à l'article 10 paragraphe 1 troisième alinéa dudit règlement, la facturation des frais de stockage du beurre à l'adjudicataire pour une durée indéfinie; que, dès lors, il convient de prévoir que, dans le cas où le beurre n'a pas été enlevé dans le délai prévu, la vente est résiliée et de modifier l'article 10 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 765/86 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 765/86 est modifié comme suit:
1) À l'article 5 paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) le prix offert par tonne de beurre, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôts frigorifiques, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé. »
2) À l'article 10 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Si l'enlèvement du beurre n'a pas été effectué dans le délai visé au premier alinéa, outre la perte de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1, la vente est résiliée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 72 du 15. 3. 1986, p. 11.
(4) JO no L 117 du 6. 5. 1986, p. 16.