Commission Regulation (EEC) No 1764/86 of 27 May 1986 on minimum quality requirements for tomato-based products eligible for production aid
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  • Règlement (CEE) no 2318/89 de la Commissiondu 28 juillet 1989modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 fixant des exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production, 389R2318, 29 juillet 1989
  • Règlement (CE) no 1593/98 de la Commissiondu 23 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 en ce qui concerne les exigences minimales de qualité pour les produits transformés à base de tomates dans le cadre du régime d'aide à la production, 398R1593, 24 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 996/2001 de la Commissiondu 22 mai 2001modifiant les règlements (CEE) no 1764/86, (CEE) no 2319/89 et (CEE) no 2320/89 concernant des exigences minimales de qualité pour les produits transformés à base de tomates, de poires et de pêches dans le cadre du régime d'aide à la production, 301R0996, 23 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1132/2004 de la Commissiondu 18 juin 2004modifiant le règlement (CEE) no 1764/86 et le règlement (CE) no 1535/2003 en ce qui concerne le produit traditionnel kunserva, 304R1132, 19 juin 2004
Règlement (CEE) no 1764/86 de la Commissiondu 27 mai 1986fixant des exigences minimales de qualité pour les produits transformés à base de tomates dans le cadre du régime d'aide à la production LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 4,considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit un régime d'aide à la production pour certains produits; que l'article 6 paragraphe 1 point b) dudit règlement prévoit que l'aide n'est versée que pour les produits conformes aux exigences de qualité minimale à déterminer;considérant que de telles exigences minimales visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché; que les exigences doivent être fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux;considérant que, dans le but de mettre en œuvre le régime d'aide à la production, le présent règlement doit être appliqué conjointement avec le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1155/86JO noL 105 du 22. 4. 1986, p. 24., et notamment en ce qui concerne l'examen des produits transformés;considérant que les exigences qualitatives prévues par le présent règlement constituent des mesures d'application du régime d'aide à la production; que la Communauté n'a pas encore établi d'exigences qualitatives pour la commercialisation des produits; que les États membres peuvent continuer à appliquer des exigences nationales à cet effet, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises;considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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