Commission Regulation (EEC) No 1730/86 of 3 June 1986 on certain detailed rules for financing interventions by the EAGGF, Guarantee Section, and amending Regulation (EEC) No 467/77

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RÈGLEMENT (CEE) No 1730/86 DE LA COMMISSION

du 3 juin 1986

relatif à la mise en oeuvre de certaines règles générales pour le financement des interventions par le FEOGA, section « garantie », et modifiant le règlement (CEE) no 467/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1334/86 (2), et notamment ses articles 5 et 6 deuxième alinéa,

considérant que, en vue d'assurer la continuité de l'exécution du budget de la Communauté dans des conditions appropriées, le règlement (CEE) no 1883/78 autorise la Commission à fixer, pour les exercices budgétaires 1986, 1987 et 1988, le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif et les montants forfaitaires uniformes à un niveau qui correspond aux trois quarts des montants forfaitaires établis sur base normale; que l'exercice budgétaire comprend pour cette catégorie de dépenses les dépenses résultant des opérations matérielles effectuées du 1er décembre précédent jusqu'au 30 novembre;

considérant que, dans ces circonstances, le taux d'intérêt actuellement fixé à 8 % devrait être réduit à 7 %;

considérant que, à la suite de la dépréciation de certains produits agricoles en stockage public, fixée par le règlement (CEE) no 1624/86 de la Commission (3), il est nécessaire de modifier la méthode de calcul des coûts de financement des interventions indiquées à l'article 1er du règlement (CEE) no 467/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3617/83 (5);

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que les opérations matérielles résultant du stockage de produits à l'intervention sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté; que ces montants forfaitaires s'orientent normalement sur le niveau moyen des coûts dans les États membres; que, dans les circonstances actuelles, il convient de ramener les montants forfaitaires à un niveau correspondant aux trois quarts de leur niveau actuel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 467/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Dans le cas d'un produit pour lequel une dépréciation est fixée conformément à l'article 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78, le calcul du stock moyen est arrêté avant la prise d'effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte. »

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

Article 2

« Le taux d'intérêt mentionné à l'article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 7 % à partir du 1er décembre 1985. »

Article 2

Les montants forfaitaires fixés en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 sont affectés d'un coefficient de 0,75 à partir du 1er décembre 1985.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 18.

(3) JO no L 148 du 31. 5. 1986, p. 1.

(4) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.

(5) JO no L 358 du 22. 12. 1983, p. 21.