Commission Regulation (EEC) No 1716/86 of 2 June 1986 fixing for the 1986/87 marketing year the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 1716/86 DE LA COMMISSION

du 2 juin 1986

fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons pour la campagne 1986/1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1353/86 (2), et notamment son article 3,

considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer au producteur est calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité II, majoré de 5 % du prix de base; que, pour faciliter les opérations, il convient pour ce calcul de prendre en considération la moyenne des prix de base et d'achat fixés pour la campagne 1986/1987 par le règlement (CEE) no 1352/86 du Conseil (3);

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er du même règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, pour le calcul de cette compensation, il est apparu opportun, en vue de favoriser au maximum la commercialisation des produits transformés à base de citrons, de retenir la totalité de la différence entre ces prix;

considérant que l'article 119 point 2 et l'article 305 point 2 de l'acte d'adhésion prévoient que, à partir du premier rapprochement, les prix minimaux applicables, selon le cas, en Espagne et au Portugal sont rapprochés du prix minimal commun selon le mécanisme prévu aux articles 20 et 238 dudit acte et que la compensation financière applicable respectivement en Espagne et au Portugal lors de chaque rapprochement est celle de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 diminuée de la différence existant entre d'une part le prix minimal commun et d'autre part les prix minimaux applicables, selon le cas, en Espagne et au Portugal,

considérant que la publication tardive du montant du prix minimal de la compensation financière n'a pas permis aux intéressés de conclure les contrats en temps opportun pour ce qui concerne la première partie de la campagne 1986/1987; qu'il convient, dès lors, de déroger aux dates prévues par le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/86 (5).

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1986/1987, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

(en Écus/100 kg net)

1.2.3 // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 11,21 // 11,76 // 20,03 // // //

2. Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.

Article 2

Pour la campagne 1986/1987, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit:

(en Écus/100 kg net)

1.2.3 // // // // Espagne // Portugal // Autres États membres // // // // 2,86 // 3,41 // 11,68 // // //

Article 3

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85, les contrats pour la première partie de la campagne 1986/1987 peuvent être conclus jusqu'au 31 juillet 1986.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1562/85, les avenants aux contrats visés au paragraphe 1 peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 1986.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 53.

(3) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 47.

(4) JO no L 152 du 11. 8. 1985, p. 5.

(5) Voir page 19 du présent Journal officiel.