Commission Regulation (EEC) No 1694/86 of 30 May 1986 laying down detailed implementing rules for the granting of a calf birth premium
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RÈGLEMENT (CEE) No 1694/86 DE LA COMMISSION
du 30 mai 1986
établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime à la naissance des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1346/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord, et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2),
considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 1346/86 la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, sont autorisés à octroyer, jusqu'au 31 décembre 1986, une prime pour tout veau né sur leur territoire pendant ladite période et encore en vie sur ce territoire six mois après la naissance; qu'il y a lieu d'en arrêter les modalités d'application, et notamment celles relatives à l'identification des veaux pouvant faire l'objet de cette prime dans le but d'éviter les fraudes;
considérant qu'il convient de retenir, pour la fixation du montant de la prime en monnaie nationale, comme taux de conversion, le taux de conversion agricole applicable le jour où l'animal atteint l'âge de six mois;
considérant que l'octroi de la prime complémentaire prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1346/86 est subordonné à l'octroi de la prime prévue à l'article 1er dudit règlement; que, cependant, les autres conditions d'octroi peuvent être déterminées par les autorités compétentes de l'État membre concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La prime visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1346/86 est octroyée sur demande du producteur s'il démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que dans les territoires où la prime est octroyée:
- le veau est né au cours de la période du 28 avril 1986 jusqu'au 31 décembre 1986,
- a été identifié
et
- qu'il y est encore en vie à l'âge de six mois.
2. Le montant de la prime visée au paragraphe 1 est payé en un seul versement, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il a été donné suite à la demande par l'autorité compétente.
3. Le taux de conversion à retenir pour la fixation du montant de la prime est le taux de conversion agricole applicable le jour où l'animal atteint l'âge de six mois.
Article 2
1. La prime complémentaire prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1346/86 n'est octroyée qu'aux producteurs bénéficiant de la prime prévue à l'arti- cle 1er dudit règlement.
2. Les autorités compétentes de l'État membre concerné déterminent, le cas échéant, les conditions supplémentaires pour l'octroi de cette prime complémentaire, et en informent la Commission dans le délai prévu à l'article 4 paragraphe 1.
Article 3
La Grèce, l'Irlande, l'Italie et, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent règlement.
Article 4
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur adoption, les mesures prises pour la mise en oeuvre du régime de cette prime, et notamment celles relatives à l'identification des veaux au moyen d'un marquage indélébile ou de tout autre moyen équivalent.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, un mois au plus tard après la fin du mois auquel se réfèrent ces communications, le nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime a été acquis pendant chaque mois.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 28 avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 39.
(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.