Commission Regulation (EEC) No 1662/86 of 29 May 1986 laying down transitional measures on the transfer of quotas in the sugar sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1662/86 DE LA COMMISSION
du 29 mai 1986
établissant des mesures transitoires en matière de transferts de quotas dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 934/86 (2), et notamment son article 48,
considérant que le régime actuel des quotas de production prend fin le 30 juin 1986; que le régime de quotas qui doit lui succéder à partir du 1er juillet 1986 n'a été mis en vigueur que le 2 avril 1986 par le règlement (CEE) no 934/86; que l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les États membres peuvent diminuer le quota A et le quota B de chaque entreprise productrice de sucre ou de chaque entreprise productrice d'isoglucose établie sur leur territoire dans la limite de 10 % de leur quota A ou de leur quota B pour attribuer en vertu du paragraphe 3 dudit article les quantités retranchées à une ou plusieurs autres de ces entreprises établies sur leur territoire;
considérant que le règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre (3), dispose dans son article 7 que dans le cas d'application de l'article 25 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, les États membres attribuent les quotas modifiés avant le 1er mars pour leur application pendant la campagne de commercialisation suivante; que dans ces conditions pour permettre aux États membres de faire usage pour la campagne de commercialisation 1986/1987 de la possibilité prévue audit article 25 paragraphe 2, il y a lieu de fixer à titre de mesure transitoire le 1er juillet 1986 comme date limite pour l'attribution des quotas modifiés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer l'article 25 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 pour la campagne de commercialisation 1986/1987, il attribue, par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) no 193/82, avant le 1er juillet 1986, les quotas modifiés.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 août 1986, les modifications effectuées en application du paragraphe 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 87 du 2. 4. 1986, p. 1.
(3) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 3.