Council Regulation (EEC) No 1626/86 of 6 May 1986 amending Regulation (EEC) No 3309/85 laying down general rules for the description and presentation of sparkling wines and aerated sparkling wines

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1626/86 DU CONSEIL

du 6 mai 1986

modifiant le règlement (CEE) no 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 54 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (6), modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE (7), prévoit l'introduction du principe de la mention obligatoire du titre alcoométrique acquis de toutes les boissons alcoolisées; que, d'autre part, elle prévoit à son article 10 bis la détermination, par des dispositions spécifiques, des modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sur l'étiquetage des produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun;

considérant que le règlement (CEE) no 3309/85 (8) dispose à titre transitoire que l'indication du titre alcoométrique est facultative, en prévoyant toutefois que les États membres peuvent la rendre obligatoire; que, conformément au règlement précité, le Conseil doit décider avant le 31 août 1987 du régime commun définitif relatif à l'indication du titre alcoométrique volumique des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés après cette date;

considérant qu'une information sur le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés paraît nécessaire pour décrire sur l'étiquetage la nature du produit et faciliter ainsi le choix du consommateur; qu'il est donc opportun de prévoir que le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué obligatoirement pour les produits en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3309/85 est modifié comme suit:

1) à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, la date du 31 août 1987 est remplacée par celle du 30 avril 1988;

2) à l'article 3 paragraphe 1:

a) le premier alinéa est complété par le point suivant:

« d) du titre alcoométrique volumique acquis selon des modalités d'application à déterminer »;

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er paragraphe 1 est applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 1er paragraphe 2 à partir du 1er mai 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986.

Par le Conseil

Le président

P. H. van ZEIL

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

(3) JO no C 120 du 5. 5. 1983, p. 3.

(4) JO no C 177 du 19. 3. 1984, p. 146.

(5) JO no C 358 du 31. 12. 1983, p. 59.

(6) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(7) Voir page 38 du présent Journal officiel.

(8) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 9.