Commission Regulation (EEC) No 1614/86 of 27 May 1986 amending, as regards the transitional provisions, Regulation (EEC) No 3590/85 on the certificate and analysis report required for the importation of wine, grape juice and grape must
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RÈGLEMENT (CEE) No 1614/86 DE LA COMMISSION
du 27 mai 1986
modifiant en ce qui concerne les dispositions transitoires le règlement (CEE) no 3590/85 relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévu à l'importation des vins, jus et moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 50 paragraphe 5, son article 51 paragraphe 2 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 354/79 du Conseil, du 7 février 1979, établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2633/85 (4), et notamment ses articles 1er et 1er bis,
considérant qu'il s'est avéré que l'introduction du document VI 1 dans sa nouvelle forme par le règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission (5) a présenté quelques difficultés pratiques concernant les importations en provenance de certains pays tiers; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ces difficultés en adaptant le régime transitoire prévu dans ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 11 du règlement (CEE) no 3590/85, l'alinéa suivant est ajouté:
« Jusqu'au 31 mai 1986, les États membres sont autorisés à accepter le document VI 1 établi conformément au règlement (CEE) no 2115/76 sans que cette preuve soit requise. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 39.
(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 97.
(4) JO no L 251 du 20. 9. 1985, p. 3.
(5) JO no L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.