Commission Regulation (EEC) No 1602/86 of 26 May 1986 concerning the stopping of fishing for cod, whiting and sole by vessels flying the flag of the Netherlands
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1602/86 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1986
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud, du merlan et de la sole par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3723/85 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3721/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux provisoires admissibles des captures pour 1986 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 114/86 (4), prévoit des quotas de cabillaud, de merlan et de soles pour 1986;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII exclue VII a, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE), de merlan dans les eaux de la division CIEM VII exclue VII a et de soles dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c, d, (zone CE) et VIII par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint les quotas attribués pour 1986,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM VII exclue VII a, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE), de merlan dans les eaux de la division CIEM VII exclue VII a et de soles dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c, d (zone CE) et VIII effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé les quotas attribués aux Pays-Bas pour 1986.
La pêche du cabillaud dans les eaux de les divisions CIEM VII exclue VII a, VIII, IX, X; Copace 34.1.1 (zone CE), du merlan dans les eaux de la division CIEM VII exclue VII a et de la sole dans les eaux des divisions CIEM III a; III b, c, d, (zone CE) et VIII effectuée par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1986.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(2) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 42.
(3) JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 17 du 23. 1. 1986, p. 4.