Commission Regulation (EEC) No 1533/86 of 21 May 1986 amending Regulation (EEC) No 1031/78 laying down detailed rules for imports of rice to Réunion
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RÈGLEMENT (CEE) No 1533/86 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1986
modifiant le règlement (CEE) no 1031/78 portant modalités d'application relatives aux importations de riz à la Réunion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3817/85 (2), et notamment son article 11 bis paragraphe 6,
considérant que le régime spécial prévu dans le règlement (CEE) no 1031/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 405/85 (4), applicable aux produits livrés à la Réunion en provenance de la Communauté, ne comporte aucune disposition particulière relative aux produits qui ont été d'abord importés dans la Communauté ailleurs qu'à la Réunion et ont été livrés ensuite à la Réunion; qu'il convient de prévoir des dispositions assurant un contrôle approprié de ces produits et garantissant notamment que, si le produit a bénéficié d'un prélèvement réduit lors de son entrée dans la Communauté, la subvention ne sera pas supérieure au prélèvement réduit approprié applicable au produit qui sera ensuite livré;
considérant que, afin d'assurer aux produits pouvant bénéficier du régime spécial une subvention d'un montant approprié et afin d'éviter notamment l'octroi d'une subvention à un produit contenant une quantité disproportionnée de matières étrangères, telles que des produits relevant en fait d'une autre sous-position du tarif douanier commun, il convient de ne pas accorder la subvention à un produit contenant moins d'un pourcentage minimal du produit qui fonde la demande de subvention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1031/78 est modifié comme suit.
1) L'article suivant est inséré:
« Article 2 bis
1. Le présent article est applicable aux produits importés dans toute la Communauté, sauf dans le département français d'outre-mer de la Réunion, en provenance de pays tiers et destinés ultérieurement à la Réunion.
2. La subvention prévue à l'article 2 n'est pas accordée aux produits visés au paragraphe 1, à moins que l'opérateur concerné puisse prouver:
- que le produit à expédier est le même ou issu de celui qui a été importé antérieurement,
- que le prélèvement approprié a été perçu lors de l'importation dans la Communauté.
Au cas où le produit considéré a bénéficié d'un prélèvement réduit lors de l'importation dans la Communauté, la subvention applicable pour chaque produit est égale au prélèvement réduit valable pour le produit concerné. »
2) À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 et les paragraphes 2 et 5 suivants sont ajoutés:
« 2. La subvention n'est accordée qu'à des produits contenant, à l'exclusion de tout autre produit, un pourcentage du produit qui fonde la demande de subvention conforme au tableau ci-après pour chaque produit concerné.
(en %)
1.2 // // // Produit // Pourcentage minimal requis du produit // // // 10.06 B I a) // 95 // 10.06 B I b) // 95 // 10.06 B II // 95 // //
5. Toute livraison de riz à la Réunion est considérée comme effectuée avec des produits importés au niveau de prélèvement applicable le plus bas, sauf si l'opérateur concerné prouve une autre origine du produit. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 avril 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 166 du 26. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 16.
(3) JO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 72.
(4) JO no L 49 du 19. 2. 1985, p. 5.