Commission Regulation (EEC) No 1495/86 of 16 May 1986 amending, for the fourth time, Regulation (EEC) No 2858/85 on the sale of pigmeat held by the Belgian intervention agency pursuant to Regulations (EEC) No 772/85, (EEC) No 978/85 and (EEC) No 1477/85
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RÈGLEMENT (CEE) No 1495/86 DE LA COMMISSION
du 16 mai 1986
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 2858/85 relatif à la vente de viande de porc détenue par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85, (CEE) no 978/85 et (CEE) no 1477/85
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/85 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 2858/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement no 3698/85 (4), prévoit la vente des viandes de porc détenues par l'organisme d'intervention belge au titre des règlements (CEE) no 772/85 (5), (CEE) no 978/85 (6) et (CEE) no 1477/85 (7) par adjudication et à prix fixe consécutivement à l'adjudication;
considérant que l'introduction d'une procédure de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance pourrait faciliter la vente de ces viandes pour la consommation humaine à des prix satisfaisants; qu'il convient, dès lors de suspendre les dispositions du règlement (CEE) no 2858/85 concernant la vente par adjudication pour la consommation humaine et de modifier en conséquence ledit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2858/85 est modifié comme suit.
1) L'intitulé du titre 1er « Vente par adjudication » est remplacé par « Vente par adjudication et à prix fixé forfaitairement à l'avance ».
2) L'article 2 ter suivant est inséré:
« Article 2 ter
1. L'organisme d'intervention belge établit périodiquement un avis de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance pour des produits destinés à la consommation humaine comportant notamment:
a) la désignation des produits ainsi que les prix y afférents;
b) le nom et l'adresse des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés;
c) pour chaque produit, les quantités mises en vente regroupées par:
- entrepôt frigorifique,
- marque de salubrité employée;
d) le délai et le lieu de dépôt des demandes d'achat;
e) les formalités relatives à la constitution de la caution et les obligations concernant le stockage, le traitement et l'écoulement;
f) une déclaration précisant que les demandes d'achat peuvent être présentées par télex.
2. La durée de la vente ainsi que les quantités des produits et les prix spécifiques y afférents sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'ar- ticle 24 du règlement (CEE) no 2759/75.
3. L'organisme d'intervention belge publie l'avis de vente au Moniteur belge et de toute autre façon considérée comme appropriée.
4. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 du titre III et du titre IV s'appliquent.
5. L'organisme d'intervention belge communique à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois les quantités de viande vendues selon le présent article pendant le mois précédent regroupées par:
- produit,
- entrepôt frigorifique,
- marque de salubrité employée,
- semaine initiale de leur mise en stockage privé. »
3) L'intitulé du titre II « vente à prix fixe » est remplacé par « conditions particulières relatives aux ventes à prix fixe ».
Article 2
L'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2858/85 est suspendue.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 22.
(4) JO no L 351 du 28. 12. 1985, p. 51.
(5) JO no L 86 du 27. 3. 1985, p. 20.
(6) JO no L 105 du 17. 4. 1985, p. 6.
(7) JO no L 145 du 4. 6. 1985, p. 17.