Commission Regulation (EEC) No 1489/86 of 15 May 1986 derogating on a temporary basis from certain provisions of Regulations (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage and (EEC) No 2315/76 on the sale of butter from public stocks
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RÈGLEMENT (CEE) No 1489/86 DE LA COMMISSION
du 15 mai 1986
dérogeant à titre temporaire à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2213/76 relatif à la vente de lait écrémé en poudre de stock public et du règlement (CEE) no 2315/76 relatif à la vente de beurre de stock public
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1335/86 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,
considérant que les besoins actuels de l'industrie laitière rendent souhaitable de faciliter temporairement l'accès des opérateurs aux stocks publics de beurre et de lait écrémé en poudre en vue de leur utilisation pour la fabrication d'aliments;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Jusqu'au 14 juin 1986, le règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (3) est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, la date du « 1er janvier 1985 » est remplacée par celle du « 1er janvier 1986 ».
2) À l'article 2:
a) au point a), les termes « majoré de 3 Écus par 100 kilogrammes » sont supprimés;
b) le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) par quantités égales ou supérieures à 1 tonne. »
3) À l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « 10 tonnes » sont remplacés par les termes « 1 tonne ».
Article 2
Jusqu'au 14 juin 1986, le règlement (CEE) no 2315/76 de la Commission (4) est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, la date du « 1er juin 1985 » est remplacée par celle du « 1er janvier 1986 ».
2) À l'article 2:
- au point a), les termes « majoré de 2,5 unités de compte par 100 kilogrammes » sont supprimés,
- le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) par quantités égales ou supérieures à 1 tonne. »
3) À l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « 5 tonnes » sont remplacés par les termes « 1 tonne ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes d'achat déposées du 16 mai au 14 juin 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 19.
(3) JO no L 249 du 11. 9. 1976, p. 6.
(4) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.