Council Regulation (EEC) No 1351/86 of 6 May 1986 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1351/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n$o$ 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n$o$ 1035/72 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 3768/85 (2), et notamment son article 35, vu la proposition de la Commission (3), considérant que l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n$o$ 1035/72 fixe, pour les produits soumis au régime des prix et des interventions, les pourcentages entre lesquels le prix d'achat doit se situer par rapport au prix de base; considérant que, pour rendre les retraits moins attractifs tout en maintenant les prix de base à leur niveau, il convient de fixer les prix d'achat à des niveaux qui se situent en dehors des fourchettes fixées à l'article 16; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'adapter ces fourchettes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 16 du règlement (CEE) n$o$ 1035/72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3 Le prix d'achat est fixé à un niveau se situant entre:- 30 et 45 % du prix de base pour les choux-fleurs, les tomates et les aubergines,-40 et 55 % du prix de base pour les pommes et les poires,-45 et 65 % du prix de base pour les autres produits énumérés à l'annexe II, compte tenu notamment, pour chaque produit considéré, des caractéristiques du marché et plus particulièrement de l'ampleur de la fluctuation des cours.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable pour chaque produit à partir du début de la campagne de commercialisation 1986/1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL

(1) JO n$o$L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO n$o$L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

(3) JO n$o$C 85 du 14. 4. 1986, p. 38.