Council Regulation (EEC) No 1348/86 of 6 May 1986 amending Regulation (EEC) No 1199/82 on the granting of an additional premium for maintaining suckler cows in Ireland and Northern Ireland

RÈGLEMENT (CEE) N$o$ 1348/86 DU CONSEIL du 6 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n$o$ 1199/82 relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien de troupeau de vaches allaitantes en Irlande et en Irlande du Nord

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) n$o$ 1199/82 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1309/85 (3), a prévu l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes en Irlande et en Irlande du Nord, dans la mesure où les États concernés n'accordaient pas nationalement la prime complémentaire visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n$o$ 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 1198/82 (5); considérant que la Commission a transmis au Conseil des propositions visant à aménager l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; que le Conseil est convenu de statuer sur ces propositions avant le 31 décembre 1986; qu'il convient dès lors de proroger jusqu'à cette date le régime actuel des primes; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 1$e$$r$ du règlement (CEE) n$o$ 1199/82, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1$e$$r$ deuxième alinéa du règlement (CEE) n$o$ 1199/82, les termes «Pour la campagne de commercialisation 1985/1986,» sont remplacés par les termes «Du 12 mai au 31 décembre 1986,».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 12 mai 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 1986. Par le Conseil Le président P. H. van ZEIL

(1) Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO n$o$L 140 du 20. 5. 1982, p. 30.

(3) JO n$o$L 137 du 27. 5. 1985, p. 18.

(4) JO n$o$L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(5) JO n$o$L 140 du 20. 5. 1982, p. 28.